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TJ 60057, 29 juill. 2025, RG 25/01162


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01162
Lieu / cour
tj60057
Chambre
M3.S3. J.L.D.
Type
other
Id
68891991164153e3cd1d7da4

Texte de la décision

4,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS


N° du dossier : N° RG 25/01162 - N° Portalis DBZU-W-B7J-FRN3
Minute 724/2025

ORDONNANCE


Le vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq,

Nous, Elise LUCIANI-BOUDIN, Juge au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Malika TOURE, Greffier

Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 28 Juillet 2025 ;

Avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [F] [E]
né le 16 Août 1941 à YOUGOSLAVIE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Me Valérie BULARD, avocat au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office

ET :

Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
Non comparant

Madame le directeur du centre hospitalier [7] - EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6],
Non comparant

Société SIO (en tant que Tiers et Tuteur), dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]
Non comparant

FAITS ET PROCÉDURE

Par courrier électronique en date du 24 Juillet 2025, le directeur du CHI de [Localité 6] a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [F] [E].

L’audience devant le Magistrat a été fixée au Mardi vingt neuf Juillet deux mil vingt cinq.

M. [F] [E] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 18 Juillet 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Société SIO (en tant que Tiers et Tuteur).
SUR CE :

Sur la forme :

M. [E] a fait l’objet le jour de son admission de deux certificats médicaux de médecins de l’EHPAD de [Localité 5] et de l’accueil d’urgence du CHI indiquant notamment qu’il a eu des troubles du comportement hétéro-agressif envers le personnel soignant de l’EHPAD, qu’il présente une psychose chronique et anosognosie avec refus des soins. Les certificats médicaux concluaient à un consentement rendu impossible, ce qui nécessitait des soins immédiat dans un établissement spécialisé. Il a ensuite fait l’objet de deux certificats médicaux, dans les 24 heures puis les 72 heures, concluant de façon motivée à la nécessité de continuer l’hospitalisation sous cette forme.

Il a fait l’objet d’un avis motivé du 23 juillet 2025 indiquant qu’il présente un contact difficile avec comportement imprévisible, troubles neurodégénératifs sévères, désorientation temporo-spatiale avec anosognosie totale et absence d’adhésion aux soins et refus d’alimentation.

Le Procureur de la République a requis le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.

Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [F] [E] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.

Sur le fond :

L’avis motivé du 23 juillet 2025 indiquait que l’état de santé de M. [E] n’était pas compatible avec son audition. A l’audience, son avocate indique ne pas avoir de difficulté avec la procédure, en ce que notamment le tuteur a été convoqué. Sur le fond, la mesure semble nécessaire au regard des certificats médicaux.

La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [F] [E].

Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,

ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [F] [E].

LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public.

DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.

Le greffier, Le Juge,

Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 29 juillet 2025
en mains propres à Me Valerie BULARD
Le greffier,

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