TJ 94028, 20 mars 2025, RG 23/01044
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Texte de la décision
T.J de [Localité 2] - Pôle Social - GREJUG04 /
N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USWB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 20 MARS 2025
DOSSIER N° RG 23/01044 - N° Portalis DB3T-W-B7H-USWB
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée aux parties par LRAR
Copie certifiée conforme délivrée à Me KUZMA par lettre simple ___________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
ayant pour avocat Me Grégory KUZMA, avocat au barreau de Lyon
DEFENDERESSE
[1], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Mme [V] [P], salariée munie d’un pouvoir spécial
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, juge
ASSESSEURS : M. Jean BRILLANT, assesseur du collège salarié
Mme [H] [M], assesseure du collège employeur
GREFFIERE : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision insusceptible de recours rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 20 mars 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 octobre 2020, Madame [D] [K], salariée de la société [3], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la [1].
La société [3] a saisi, le 11 avril 2023, la commission médicale de recours amiable de la caisse afin de contester l’opposabilité à son égard de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Madame [K] au titre de l’accident.
Par requête du 20 septembre 2023, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil sur rejet implicite de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 octobre 2024 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2025 à la demande des parties.
La société [3] n’a pas comparu mais a, par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2024, indiqué son souhait de se désister de l’instance.
La [1], valablement représentée, a indiqué accepter le désistement de la société demanderesse.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ».
Il résulte de l'article 395 du même code que : « Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ».
Le désistement écrit du demandeur à l’instance avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
En l’espèce, le tribunal constate que la société [3], demanderesse à l’instance, se désiste de sa demande ce qui produit immédiatement son effet extinctif.
Les dépens sont à la charge de la société demanderesse, sauf accord contraire des parties, conformément aux dispositions de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
- Constate que la société [3] se désiste de son instance ;
- Constate en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- Dit que les dépens sont à la charge de la société [3], sauf meilleur accord des parties.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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