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TJ 76540, 17 juill. 2025, RG 25/00046


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Date
17/07/2025
Numéro
25/00046
Lieu / cour
tj76540
Chambre
AF - Divorces
Type
other
Id
68891c26164153e3cd1d8652

Texte de la décision

3,208 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN * * * * *

Jugement du 17 juillet 2025

AF - DIVORCES

Dossier : N° RG 25/00046 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M2IG /
Affaire : [W] / [E]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [J] [W] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/010447 du 05/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])

représentée par Me Nejla BERRADIA, avocat au barreau de ROUEN

DÉFENDEUR :

Monsieur [L], [N], [S] [E]
né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9]
Chez Mme [P] [U] -
[Adresse 1]

non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 16 juin 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE

LORS DU JUGEMENT : Réputé contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.

Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au litige ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de M. [L] [E] le divorce de :

M. [L], [N], [S] [E], né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 8] (Seine-Maritime),

et de

Mme [J] [W], née le [Date naissance 4] 2000 à [Localité 7] (Maroc),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2021, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (Maroc) ;

DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d'eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux des parties au jour de la demande en divorce, soit le 31 décembre 2024 ;

RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l'autre à l’issue du prononcé du divorce ;

CONDAMNE M. [L] [E] à payer à Mme [J] [W] la somme de 1000 euros à titre de dommages-intérêts ;

DEBOUTE Mme [J] [W] de sa demande de prestation compensatoire ;

CONDAMNE M. [L] [E] aux entiers dépens ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;

RAPPELLE qu'à défaut d'avoir été signifiée dans les six mois de sa date par un commissaire de justice, la présente décision est réputée non avenue, sauf écrit constatant l'acquiescement ou exécution sans réserve par la partie défenderesse ;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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