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TJ 91228, 29 juill. 2025, RG 25/00611


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00611
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68891dc9164153e3cd1d89ae

Texte de la décision

12,895 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 29 Juillet 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00611 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q4RC

PRONONCÉE PAR

Elisa VALDOR, Juge,
Assistée de Sarah TREBOSC, Greffière lors des débats à l’audience du 01 Juillet 2025 et lors du prononcé

ENTRE :

S.C.C.V. SAVIGNY CHAMBERLIN
dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0404

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

Madame [W], [M] [E]
demeurant [Adresse 13]

non comparante, ni constituée,

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 18]

non comparante, ni constituée,

[P] [A], architecte DEPG, entrepreneur individuel
dont le siège social est sis [Adresse 27]

non comparant, ni constitué,

S.A.S.U. ATLAS GEOTECHNIQUE
dont le siège social est sis [Adresse 17]

non comparante, ni constituée,

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni constituée,

SYNDICAT DE L’ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE (SYORP)
dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparant, ni constitué,

Etablissement public territorial GRAND ORLY SEINE BIEVRE
dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparant, ni constitué,

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé SIS [Adresse 11], représenté par son syndic la société FONCIA SENART-GATINAIS
dont le siège social est sis [Adresse 14]

non comparant, ni constitué,

Madame [C], [R] [J]
demeurant [Adresse 6]

non comparante, ni constituée,

Commune de [Localité 28], représentée par son maire
dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante, ni constituée,

S.A.S. BTP CONSULTANTS
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni constituée,

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 15]

non comparante, ni constituée,

Monsieur [S] [L]
demeurant [Adresse 19]

non comparant, ni constitué,

Monsieur [Z], [Y] [B]
demeurant [Adresse 13]

non comparant, ni constitué,

S.A.S.U. ATPS
dont le siège social est sis [Adresse 25]

non comparante, ni constituée,

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSE DU LITIGE

Par actes de commissaire de justice en date du 3, 4, 6, 22, 23, 24, 25, 29, 30 avril et 5 et 6 mai 2025, la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Evry :

- Monsieur [Z] [B],
- Madame [W] [E],
- Madame [C] [J],
- Monsieur [S] [L],
- le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA SENART-GATINAIS,
- la commune de [Localité 28],
- [P] [A], ARCHITECTE DEPG,
- la SASU ATLAS GEOTECHNIQUE,
- la SAS BTP CONSULTANTS,
- la SASU ATPS,
- la SA ENEDIS,
- l'Etablissement Public Territorial GRAND ORLY SEINE BIEVRE,
- le SYNDICAT DE L'ORGE, DE LA REMARDE ET DE LA PREDECELLE (SYORP),
- la société ORANGE,
- la SA GRDF,

afin d’obtenir la désignation d’un expert avec une mission dite préventive.

A l’appui de sa demande, elle fait valoir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que :

- elle entend faire réaliser une opération immobilière sur le terrain situé au [Adresse 10] à [Localité 28] et cadastré section AB n°[Cadastre 16], comprenant la démolition des constructions existantes et la réalisation d’un ensemble immobilier de 3 bâtiments, et a obtenu un permis de construire PC 91589 24 1002 délivré par le maire de la commune le 11 octobre 2024 ;
- compte tenu de l’ampleur du projet, il est nécessaire d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire afin de constater l’état actuel des parcelles voisines ainsi que de la voirie, au contradictoire des propriétaires desdites parcelles, des intervenants à l’opération de construction et des concessionnaires.

A l’audience du 1er juillet 2025, la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé ses pièces telles que visées dans son bordereau

Bien que régulièrement assignés, les défendeurs n’ont pas comparu et n’ont pas constitué avocat.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise judiciaire

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN projette la construction d’un ensemble immobilier composé de trois bâtiments, sur un terrain situé au [Adresse 10] à [Localité 28] et cadastré section AB n°[Cadastre 16], et a obtenu, pour ce faire, un permis de construire PC 91589 24 1002 délivré par le maire de la commune le 11 octobre 2024.

Cette opération de démolition et de construction d’ampleur dans un milieu urbain est susceptible d’avoir une incidence sur l'état des bâtiments voisins et les voiries, de sorte que la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire des différents intervenants aux opérations de démolition et de construction, des propriétaires des parcelles avoisinantes et des propriétaires et exploitants des réseaux.
Dès lors, il convient de faire droit à la demande d'expertise préventive, aux frais avancés de la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN, dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

Les dépens ne peuvent être réservés, et en l'absence de partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, ils seront laissés à la charge de la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN, dans l'intérêt de laquelle la mesure d'expertise est ordonnée.

PAR CES MOTIFS Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNE une mesure d’expertise et désigne en qualité d’expert :

Monsieur [U] [V]
expert près la cour d'appel de PARIS
[Adresse 9]
[Localité 21]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.80.00.04.08
Email : [Courriel 22]

avec pour mission de :

- convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- se rendre sur le site du projet de construction en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- après avoir précisé, le cas échéant, l’état d’avancement des travaux déjà réalisés, dresser, par tout moyen et sur tout support qu’il diffusera ensuite aux parties, un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des altérations ou des faiblesses apparentes et, dans l’affirmative, les décrire ;

- dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que les altérations ou faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ;

- le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ;
- donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté ou encore d’éventuels troubles que pourraient causer les travaux et les remèdes à y apporter ;

- (EN CAS DE DEMOLITION) - dresser un état descriptif technique des mêmes immeubles, voies et trottoirs, réseaux, ou autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles après l’exécution de la démolition ;

- dans l’hypothèse où, avant l’achèvement du clos et du couvert de la construction, ravalement compris, l’une des parties alléguerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition de dommages ou l’aggravation de dommages antérieurement constatés, procéder à leur examen; en ce cas, rédiger, si une partie le demande, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages et, le cas échéant, son avis sur les dispositions envisagées pour que ces dommages ne s’aggravent ;

- dans l’hypothèse où il estimerait que les travaux entrepris seraient la cause de l’apparition ou l’aggravation des dommages constatés, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à maintenir ou remettre les immeubles avoisinants dans leur état antérieur et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;

- fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;

DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire d’Evry, service du contrôle des expertises, [Adresse 20] à Evry ([Courriel 23]), dans le délai de 8 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;

DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXE à la somme de 6.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 20] à Evry ([Courriel 26] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06) dans le délai maximum de huit semaines à compter de la délivrance aux parties par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

LAISSE les dépens à la charge de la SCCV SAVIGNY CHAMBERLIN.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 29 juillet 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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