TJ 91228, 29 juill. 2025, RG 25/00079
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Texte de la décision
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D ‘[Localité 3]
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Cabinet du magistrat du tribunal judiciaire
Le 29 juillet 2025
N° dossier: N° N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD5J
MINUTE N°
NAC : 14I
ORDONNANCE
STATUANT SUR UN RECOURS FACULTATIF D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
-
ADMISSION à la demande d’un tiers
MAINLEVÉE AVEC PROGRAMME DE SOINS
SOUS 24 heures
Article L. 3211-12 du code de la santé publique
RENDUE LE : 29 juillet 2025
Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS et à l’origine de la saisine
Madame [V] [J]
née le 18 Juillet 1992 à [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau de l’Essonne
DEMANDEUR
ET
Monsieur le Directeur de l’établissement des soins: [R] [H]
non comparant,
TIERS/TUTEUR : [G] - [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
DÉFENDEURS
MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 28 juillet 2025;
A l’audience du 29 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,
Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil au siège du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;
Faisons droit à la requête ;
Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [V] [J] ;
Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1.
Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 29 juillet 2025 ;
Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.
Le greffier
Le magistrat du siège
Magali VIVIEN
Laurent BEN KEMOUN
Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le à heures
Le greffier,
Vu au parquet le à heures
☐ - S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège
☐ - Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège
Le procureur de la République
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