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TJ 91228, 29 juill. 2025, RG 25/00079


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Date
29/07/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj91228
Chambre
J.L.D-HODML
Type
other
Id
68891dc9164153e3cd1d89bf

Texte de la décision

2,821 caractères

T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D ‘[Localité 3]
---
Cabinet du magistrat du tribunal judiciaire

Le 29 juillet 2025

N° dossier: N° N° RG 25/00079 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-RD5J

MINUTE N°

NAC : 14I
ORDONNANCE
STATUANT SUR UN RECOURS FACULTATIF D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES
-

ADMISSION à la demande d’un tiers

MAINLEVÉE AVEC PROGRAMME DE SOINS
SOUS 24 heures

Article L. 3211-12 du code de la santé publique

RENDUE LE : 29 juillet 2025

Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique, assisté lors du débat et du prononcé du délibéré de Madame Magali VIVIEN, greffier.

PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS et à l’origine de la saisine

Madame [V] [J]
née le 18 Juillet 1992 à [Localité 4]
Comparant et assisté de Me Tymothé CASTELLA, avocat au barreau de l’Essonne

DEMANDEUR

ET

Monsieur le Directeur de l’établissement des soins: [R] [H]
non comparant,

TIERS/TUTEUR : [G] - [O] [T]
demeurant [Adresse 1]
non comparant

DÉFENDEURS

MINISTÈRE PUBLIC : Absent à l’audience mais ayant déposé des conclusions le 28 juillet 2025;

A l’audience du 29 Juillet 2025, le débat a eu lieu en chambre du conseil car il résulterait de la publicité des débats une atteinte à l’intimité de la vie privée de la personne faisant l’objet de soins.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Nous, Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restrictions de liberté prévues par le code de la santé publique,

Statuant par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil au siège du tribunal judiciaire d’EVRY-COURCOURONNES, par ordonnance prise en la forme des référés et en premier ressort ;

Faisons droit à la requête ;

Ordonnons la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [V] [J] ;

Décidons cependant que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application de l’article L.3211-2-1.

Laissons les dépens à la charge de l’Etat ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 2] le 29 juillet 2025 ;

Et nous avons signé avec le greffier nous assistant.

Le greffier
Le magistrat du siège

Magali VIVIEN
Laurent BEN KEMOUN

Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le à heures

Le greffier,

Vu au parquet le à heures

☐ - S’oppose à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège
☐ - Ne s’oppose pas à l’exécution immédiate de la décision du magistrat du siège
Le procureur de la République

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