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TJ 77284, 26 mai 2025, RG 25/00056


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Date
26/05/2025
Numéro
25/00056
Lieu / cour
tj77284
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892188164153e3cd1d9297

Texte de la décision

2,170 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 7]

Pôle Social

Date : 26 mai 2025

Affaire :N° RG 25/00056 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2CP

N° de minute : 25/492

Notification
Le:
A:

1CCC AUX PARTIES

JUGEMENT RENDU LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDERESSE
[9]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par son agent audiencier, Madame [T] [L]

DEFENDERESSE

La S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2] (77)
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE

Président : Mme MEZZETTA, Juge
Greffier : Madame BEAHO, Greffier

DÉBATS

A l'audience publique du 26 mai 2025


EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé réception reçue au greffe du pôle social le 17 janvier 2025, la S.A.S. [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX d'une opposition à contrainte signifiée le 07 janvier 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du pôle social du tribunal judiciaire de MEAUX du 26 mai 2025 à laquelle l’Urssaf [5] était présente.

Suite au constat d’accord signé le 21 mars 2025,l’Urssaf [5] a déclaré se désister de sa demande.

la S.A.S. [6] n’a pas indiqué s'y opposer.

S'agissant des dépens, l'article R.142-1-1 II, pris en application du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale, dispose que les demandes sont formées, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure civile, de sorte que les dépens sont régis par les règles de droit commun conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

En conséquence, la l’Urssaf [5] est condamnée aux dépens de l’instance.

Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile,

PAR CES MOTIFS

le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé sur le siège greffe,

CONSTATE que l’Urssaf [5] se désiste de sa demande à l'encontre de la S.A.S. [6] et que cette dernière l'accepte;

DÉCLARE le désistement parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNE l’Urssaf [5] aux dépens de l'instance

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Drella BEAHO Marion MEZZETTA

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