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TJ 06088, 25 juill. 2025, RG 25/00962


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Date
25/07/2025
Numéro
25/00962
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6889227a164153e3cd1d963d

Texte de la décision

6,522 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 25/00962 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QO56
du 25 Juillet 2025

N° de minute 25/01175

affaire : [M] [C]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]

Expédition délivrée à

Me Fabrice BARBARO
Me Frédéric GARCIA

le

L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT CINQ JUILLET À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de , lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Monsieur [M] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Fabrice BARBARO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 9], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice BORNE ET DELAUNAY
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Frédéric GARCIA, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Septembre 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant une ordonnance du 16 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [D] [L], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par la SCI NIVEOLE, les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] et de la SA SADA ASSURANCES.

Monsieur [M] [C], n’ayant pas été appelé en cause, il a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], par acte de commissaire de justice, en date du 23 mai 2025 une assignation en référé, afin de se voir :
- déclarer communes et opposables les opérations d’expertise
- étendre la mission de l’expert aux désordres affectant son appartement mentionnés dans le procès-verbal de constat en date des 14 et 16 avril 2025 dressé par Me [V] commissaire de justice

Le dossier a été appelé à l'audience du 24 juin 2025, à laquelle le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] représenté par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 16 février 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que l’appartement de la SCI NIVEOLE situé dans la copropriété [Adresse 9] est affecté par des infiltrations.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Monsieur [M] [C] démontre en versant un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 14 et 16 avril 2025, que son appartement présente également des désordres de type d’infiltration, que le plafond s’est partiellement effondré, laissant apparaitre une planche de bois et un taux d’humidité de 100% sur le mur de droite où apparaissent des moisissures

Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à se voir déclarer commune et opposable l’ordonnance de référé RG n° 23/00527 en date du 16 février 2024 ayant désigné Monsieur [D] [L], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur l’extension de mission

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

La demande d’extension de mission formée par M.[C] n’ayant pas été faite au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise, notamment de la SA SADA, la réouverture des débats sera ordonnée afin qu’il s’explique sur la recevabilité de sa demande et régularise le cas échéant sa demande.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves du syndicat des copropriétaires [Adresse 9] ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [M] [C], l’ordonnance de référé RG n°23/00527 en date du 16 février 2024 ayant désigné Monsieur [D] [L], expert;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que le syndicat des copropriétaires [Adresse 9] communiquera sans délai à Monsieur [M] [C] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [M] [C] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Ordonnons la réouverture des débats à l’audience du 2 septembre 2025 à 9h afin M.[C] s’explique sur la recevabilité de sa demande d’extension de mission aux désordres affectant son appartement qui n’a pas été formée au contradictoire de l’ensemble des parties à l’expertise et régularise le cas échéant sa demande ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtu de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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