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TJ 42218, 9 juill. 2025, RG 25/00079


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Date
09/07/2025
Numéro
25/00079
Lieu / cour
tj42218
Chambre
4 ème Chambre civile
Type
other
Id
68892855164153e3cd1da5c8

Texte de la décision

6,203 caractères

Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE

N° RG 25/00079 - N° Portalis DBYQ-W-B7J-ITVC

4ème CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 09 Juillet 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire

assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2025

ENTRE :

Monsieur [O] [G]
demeurant [Adresse 1]

comparant en personne

ET :

S.A.S. CONTINENTAL CAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Monsieur [R] [L] [J], muni d’un pouvoir

JUGEMENT :

contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 05 janvier 2024, Monsieur [G] [O] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion SEAT [Localité 4] III immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la SAS CONTINENTAL CAR, avec une garantie de 6 mois.

Monsieur [G] [O] a ensuite du faire diverses réparations qu’il estime devoir être prises en charge par le vendeur :
- pneumatiques défectueux
- pompe à eau
- filtre à huile

La SAS CONTINENTAL CAR estime quant a elle que le véhicule avait fait l’objet d’un contrôle technique le 4 janvier 2024 et qu’aucune observation n’avait été faite sur les pneus.
La batterie a été changée conformément à la demande de l’acheteur, et les autres refus de prise en charge étaient justifiés selon le vendeur.

Les tentatives de conciliation conventionnelle du 14 octobre 2024 et 12 décembre 2024 n’ont pu aboutir.

Par requête du 21 janvier 2025, Monsieur [G] [O] a saisi le Tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins de faire condamner la SAS CONTINENTAL CAR à 1312,86 euros de remboursements de frais ainsi qu’à 3600 euros de dommages et intérêt.

A l’audience du 11 avril 2025, Monsieur [G] [O], présentent en personne, confirme ses demandes.

La SAS CONTINENTAL CAR, représentée par Monsieur [R] [L] [J], muni d’une procuration de Monsieur [P] [N], dirigent de ladite société, conteste l’ensemble des demandes de la partie adverse.

Après débats publics, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025 pour y être rendu le présent jugement, la SAS CONTINENTAL CAR devant fournir, par note en délibéré la facture et la garantie de la pompe à eau, et Monsieur [G] [O] une attestation de son employeur relative aux dispenses de service obtenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1641 du code civil « le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus »

Aux termes de l’article L. 217-8 du code de la consommation, en cas de défaut de conformité, le consommateur a droit à la mise en conformité du bien par réparation ou remplacement, ou, à défaut à la réduction du prix ou à la résolution du contrat.

En l’espèce, concernant le changement des pneus défectueux, le procès-verbal de contrôle technique effectué le 4 janvier 2024 par AUTOSUR ne fait aucune mention de défaillances à ce niveau.

La demande de Monsieur [G] [O] de 402,32 euros ne sera pas retenue.

Concernant le remplacement de la pompe à eau, Monsieur [G] [O] produit une facture de 794,14 euros relative à une opération incluant la dépose-pose du filtre à air, le remplacement du joint, la dépose/ pose de la courroie pompe à eau, la dépose / pose du filtre à air, la vidange du circuit de refroidissement, le thermostat pompe à eau et le joint échangeur thermostat. La SAS CONTINENTAL CAR déclare que la pompe à eau n’est pas couverte par la garantie car elle est externe sur ce type de véhicule. La pièce a toutefois été commandée et la totalité de la réparation aurait du être payée. La garantie n’a toutefois pas été appliquée la demande n’ayant pas été faite .
La demande de Monsieur [G] [O] de 794,14 euros sera donc retenue.

Concernant le remplacement de l’élément filtrant huile, la révision n’était pas à faire au jour de la livraison du véhicule selon le vendeur. Monsieur [G] [O], m’apportant pas la preuve que cette opération aurait du être faite avant la livraison, sa demande de remboursement de la somme de 116,40 euros ne sera pas retenue.

En conséquence, la SAS CONTINENTAL CAR, sera condamnée à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 794,14 euros correspondant aux réparations supportées par l’acquéreur.

Sur les dommages et intérêts

Monsieur [G] [O] sollicite 3 600,00 euros de dommages et intérêts qu’il justifie à l’audience par les nombreux déplacement qu’il a du effectuer entre son lieu de travail et le garage de la SAS CONTINENTAL CAR, ceux-ci ayant entraîné une perte de salaire consécutive à ses périodes d’absence.

N’ayant pas fait parvenir au tribunal une attestation de son employeur précisant les périodes d’absence et les pertes de salaire consécutives, le tribunal, insuffisamment informé, rejettera la demande de dommages et intérêts de Monsieur [G] [O].

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

La SAS CONTINENTAL CAR, qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la SAS CONTINENTAL CAR à payer à Monsieur [G] [O] la somme de 794,14 euros.

DÉBOUTE Monsieur [G] [O] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la SAS CONTINENTAL CAR aux entiers dépens de l’instance ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jours, mois, et ans susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.

Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,

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