TJ 42218, 9 juill. 2025, RG 24/00445
Vérifier : TJ 42218, 9 juill. 2025, RG 24/00445 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00445 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IMV5
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 09 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 11 Avril 2025
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9] REPRESENTE PAR LE CABINET FONCIA AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représenté par Maître Hervé ASTOR de la SELARL ASC AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE, substitué par Me KILLIAN, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [W] [X] [P] [H] divorcée [M]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Vincent BOURLIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
JUGEMENT :
contradictoire et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 09 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 7 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA AUVERGNE ayant son siège [Adresse 5] à [Localité 10] a fait délivrer commandement de payer les charges de copropriété pour un principal de 829,50 euros à Madame [H] [W] divorcée [M], propriétaire du lot n°295.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [W] divorcée [M] devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, sollicitant sa condamnation à lui verser :
1345,45 euros de charges dues, avec intérêts légaux à compter du commandement sous réserve d’une actualisation de la créance au jour du jugement,
150,00 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires demande en outre la condamnation de Madame [H] [W] divorcée [M] aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 05 avril 2025 et par note en délibéré du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, confirme ses demandes, actualise sa créance à la somme de 1405,41 euros au 08 avril 2024 et précise qu’il n’y a eu aucun règlement depuis novembre 2023.
Madame [H] [W] divorcée [M], ayant fait l’objet d’un procès verbal de recherches infructueuses conformément àl’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présente ; ni représentée.
Par jugement du 07 juin 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne condamnait Madame [H] [W] divorcée [M] à payer au Syndicat des copropriétaires :
- 576,72 euros au titre de l’arriéré des charges arrêté au 8 avril 2024, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
- 80,82 euros au titre des frais nécessaires ;
- 150,00 euros au titre des dommages et intérêts ;
- 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Elle était condamnée aux entiers dépens de l’instance
Madame [H] [W] divorcée [M] formait opposition au jugement le 2 août 2024.
A l’audience du 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires était représenté et indiquait qu’un accord avait été trouvé.
Madame [H] [W] divorcée [M] était ni présente, ni représentée.
L’affaire était renvoyée au 7 février 2025.
A l’audience du 07 février 2025, en raison de l’indisponibilité du conseil de Madame [H] [W] divorcée [M], l’affaire était renvoyée.
A l’audience de 11 avril 2025, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, demande, signification de ses conclusions ayant été faite à Madame [H] [W] divorcée [M] le 29 janvier 2025, la condamnation de celle-ci à payer les sommes de :
- 1405,41 euros pour charges impayées,
- 800,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 1000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction faite au profit de Maître ASTOR, avocat de la SARL ASC AVOCATS ET ASSOCIE, sur son affirmation de droit.
Madame [H] [W] divorcée [M], représentée par son conseil, communique sa nouvelle adresse, [Adresse 3] à [Localité 11], demande de :
- constater qu’elle est à jour de ses charges de copropriété
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre des frais de recouvrement,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’article 700,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de condamnation aux dépens compte tenu de l’absence de recherche pour dresser un procès-verbal de recherches infructueuses,
- de condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens.
A l’issue des débats et après dépôt des conclusions des deux parties, l'affaire est mise en délibéré au 9 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement des charges de copropriété
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipement, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses.
Selon l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes d’huissier de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur sont imputables au seul copropriétaire concerné.
En l’espèce, à l'appui de ses prétentions, le syndicat des copropriétaires produit
notamment ;
- Copie du dernier décompte commençant à courir au dernier solde positif ou nul,
- Un avis de mutation et une notification de transfert de propriété,
- Les lettres de mise en demeure,
- Le contrat de syndic,
- Le procès-verbal des assemblées générales 2022 et 2023,
- La copie des états de dépenses,
- Le règlement de copropriété et ses modificatifs,
- Les appels de provisions.
Il y a lieu de déduire des sommes réclamées, outre les frais de commissaires de justice, les frais de mise en demeure et les frais de relance non nécessaires ou qui ne s’appuient pas sur des pièces, ainsi que les frais de remise de dossier au commissaire de justice, les frais de remise du dossier à l’avocat, les frais de suivi dossier contentieux, qui ne sont pas justifiés par des diligences exceptionnelles du syndic et constituent des honoraires non prévus par la loi.
Le syndicat des copropriétaires justifie d’une créance de 1405,41 euros au 8 avril 2024 de laquelle il convient de déduire :
- 330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à huissier le 18/04/2023,
- 330,00 euros de frais de constitution de dossier transmis à l’avocat le 04/08/2023,
- 98,00 euros de frais de mise en demeure (49,00 + 49,00)
- 0,69 euros d’intérêts de retard
- 70,00 euros de relance après mise en demeure (35,00 + 35,00)
Le solde des charges retenues au 08 avril 2025 sera donc de 576,72 euros.
Le syndicat des copropriétaires justifie du coût du commandement de payer de 80,82 euros retenus au titre des frais nécessaires.
Il y aura lieu de condamner Madame [H] [W] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires les sommes suivantes :
- 576,72 euros au titre des charges arrêtées au 08 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 80,82 euros au titre du commandement de payer.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive
L’article 1231-6 du Code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [H] [W] divorcée [M] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse au syndicat des copropriétaires rendant ainsi plus difficile le recouvrement de sa dette.
Par ailleurs, elle était absente, sans apporter de justificatif, à l’audience du 25 octobre 2024 alors qu’elle avait fait opposition au jugement rendu le 7 juin 2024.
Ce comportement caractérise la mauvaise foi. Il sera donc fait droit à la demande du syndicat des copropriétaires.
Madame [H] [W] divorcée [M] sera condamnée à 800,00 euros de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [W] divorcée [M], qui succombe, supportera les dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [W] divorcée [M] sera condamnée à payer la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
CONDAMNE Madame [H] [W] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] sis [Adresse 2] et [Adresse 1] à [Localité 11] représenté par son syndic, le Cabinet FONCIA AUVERGNE ayant son siège [Adresse 7]) les sommes suivantes :
- 576,72 euros au titre des charges arrêtées au 08 avril 2025, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
- 80,82 euros au titre du commandement de payer.
CONDAMNE Madame [H] [W] divorcée [M] à payer au syndicat des copropriétaires une somme de 800,00 euros à titre de dommages intérêts;
CONDAMNE Madame [H] [W] divorcée [M] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à la somme de 800,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- retour dossier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.