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TJ 84007, 23 avr. 2025, RG 21/00854


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Date
23/04/2025
Numéro
21/00854
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892bdd164153e3cd1db13a

Texte de la décision

22,295 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00854 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I6AP
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

DEMANDEUR
Madame [U] [N]
469A Rue Jean Henri Fabre
Bellevue beaulieu -A201
84170 MONTEUX
représentée par Me Emile-henri BISCARRAT, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR
S.A.S.U. KIKO FRANCE, immatriculée au RCS de Paris sous le N° 521 795 237, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
44 Rue de Lisbonne
75008 PARIS
représentée par Me Corentine TOURRES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON

PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [F] [G] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Francis ESPIC, assesseur employeur,
Madame Justine LUSTRO, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025

JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : S.A.S.U. KIKO FRANCE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [U] [N] a été salariée de la SAS KIKO, en qualité de conseillère de vente, en contrat à durée déterminée à temps partiel à compter du 1er février 2017, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2017.

Le 06 mars 2018, Madame [U] [N] a été victime d’un accident du travail. Le certificat médical initial, du même jour, établi par le docteur [M] [W] fait état d’une “dorso lombalgie + sciatalgie droite post port de charge”.

La déclaration d’accident du travail a été établie par la SAS KIKO le 08 mars 2018, et mentionne “ activité de la victime lors de l’accident : la victime était dans le magasin, elle attendait une livraison de produits. Nature de l’accident : Elle a reçu un carton de 19.9 kg, elle a essayé de le soulever et elle s’est fait mal au dos. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Nature des lésions : douleurs, blocage.”.

Cet accident a été pris en charge par la CPAM du Vaucluse au titre de la législation professionnelle, par décision du 21 mars 2018.

Le 09 avril 2018, un certificat médical pour nouvelle lésion a été établi.

Par décision du 19 novembre 2019, la CPAM du Vaucluse a informé Madame [U] [N] que son état était consolidé au 22 novembre 2019, suite à l’accident du travail du 06 mars 2018.

Par requête du 17 novembre 2021, Madame [U] [N], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

L’affaire a été appelé à l’audience de plaidoirie du 12 février 2025 après fixation d’un calendrier de procédure à l’audience de mise en état du 25 janvier 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Madame [U] [N], demande au tribunal de :

prononcer la faute inexcusable de la société KIKO France au titre de l’accident de travail de Madame [U] [N] en date du 6 mars 2018 ; ordonner la majoration du capital/rente à son taux maximum ; fixer le montant de l’indemnité provisionnelle à verser à Madame [U] [N] à hauteur de la somme de 4 000 € ; ordonner à la CPAM de Vaucluse de procéder à l’avance de l’ensemble des sommes précitées ; surseoir à statuer sur la liquidation définitive des préjudices de Madame [U] [N] ; ordonner une expertise médicale confiée à un médecin-expert inscrit près de la Cour d’appel de Nîmes avec pour mission de : 1° convoquer les parties, assistées, le cas échéant, de leurs avocats et médecins conseils, et recueillir leurs observations ; 2° se faire communiquer par les parties ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ; 3° fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à la survenance de l’accident du travail ; 4° A partir des déclarations et des doléances de la victime, ainsi que des documents médicaux fournis et d’un examen clinique circonstancié de la victime, et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’accident du travail : décrire les lésions initiales, leurs modalités de traitement et leur évolution ;dire si chacune des lésions constatées est la conséquernce de l’accient du travail et/ou d’un état antérieur ou postérieur.Dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire et préciser si cet état :
était révélé et traité avant l’accident du travail (si oui préciser les périodes, la nature et l’importance des traitements antérieurs) ;a été aggravé ou révélé par l’accident du travail ; entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident du travail.5° donner son avis sur la date de consolidation, moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; 6° décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occassionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la familleà a été nécessaire avant la consolidation ; 7° déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident du travail, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;8° décrire les éventuelles dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exclusion de l’assistance d’une tierce personne arès consolidation ; 9° évaluer le préjudice éventuel résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; 10° décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident du travail, les évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 11° donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 12° lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; 13° dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction), l’évaluer selon l’échelle de sept degrés ; 14° dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux séquelles de l’accident dont la victime reste atteinte ; 15° établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; condamner la CPAM de Vaucluse à procéder à l’avance des frais d’expertise ; débouter la société KIKO France de toutes ses demandes, fins et conclusions ; condamner la société KIKO France à régler à Maître [F] [C] [V], la somme de 2000€, sous réserve de renonciation au bénéfice de la part contributive de l’état au titre de l’aide juridictionnelle partielle et, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, sur le fondement de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SAS KIKO demande au tribunal de :

constater que la société KIKO France a respecté ses obligations légales pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, dont Madame [N] ; constater que la faute inexcusable n’est pas caractérisée ; En conséquence,
débouter Madame [U] [N] de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame [U] [N] à payer à la société KIKO France la somme de 1.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Madame [U] [N] aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l'employeur ;Dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d'expertise médicale que sur les préjudices réparables ;Notamment refuser d'ordonner une expertise médicale visant à déterminer :La date de consolidation ;Le taux d’IPP ; Les pertes de gains professionnels actuels ;Plus généralement, tous les préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont :Les dépenses de santé future et actuelle ;Les pertes de gains professionnels actuels ;L'assistance d'une tierce personne ;Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu'elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d'appel ;Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l'avance à la victime ;condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ; En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu'il ne saurait être tenu à indemniser l'assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l'article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.

*Sur les circonstances de l’accident

Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.

En l’espèce, les circonstances de l’accident dont Madame [U] [N] a été victime le 08 mars 2018, ne sont pas discutées entre les parties. Il ressort ainsi de la déclaration d’accident du travail du 08 mars 2018 qu’un accident a eu lieu le 06 mars 2018 à 09h15 sur le lieu de travail habituel et notamment “ activité de la victime lors de l’accident : la victime était dans le magasin, elle attendait une livraison de produits. Nature de l’accident : Elle a reçu un carton de 19.9 kg, elle a essayé de le soulever et elle s’est fait mal au dos. Objet dont le contact a blessé la victime : aucun. Nature des lésions : douleurs, blocage.”.

Les circonstances de l’accident du travail dont a été victime Madame [U] [N] sont donc déterminées.

*Sur la conscience du danger

Il n’y a faute inexcusable que si l’employeur avait ou devait avoir conscience du danger, cette conscience devant s’apprécier en fonction de l’état des connaissances scientifiques à l’époque à laquelle la victime a été exposée au risque.

Madame [U] [N] fait valoir qu’elle était chargée de la réception de colis ainsi que de leur manutention pour les installer dans la réserve et procéder à leur déballage pour la mise en rayon, de sorte que la société, ne pouvant ignorer le port de charge lourdes et ses risques, a manqué à ses obligations relatives à la santé et sécurité au travail. Pour prévenir ces risques, Madame [U] [N] estime que son employeur aurait du la faire bénéficier d’une visite médicale d’information et de prévention obligatoire (VIP), conformément à l’article L.4624-10 du code du travail, et mettre en place toutes les mesures nécessaires pour éviter ce danger. Madame [U] [N] reproche à la société de ne pas avoir organiser cette visite dans les trois mois à compter de la prise de poste de travail ce qui lui aurait permis d’être informée sur les risques liés à son poste de travail et d’être sensibilisée sur les moyens de prévention à mettre en place pour éviter le danger. Madame [U] [N] indique que l’absence d’une telle visite ne lui a pas permis d’avoir connaissance d’une scoliose, ni de bénéficier de la part du médecin de travail d’une proposition d’adaptation de son poste de travail à son état de santé. La société a donc, selon Madame [U] [N], commis une faute contractuelle reconnu par le conseil des prud’hommes d’Avignon et précise que l’absence de visite médicale obligatoire engendre automatiquement la faute inexcusable de l’employeur. Au vu de ce qui précède Madame [U] [N] sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de la SAS KIKO.

La SAS KIKO fait valoir l’absence de faute inexcusable au motif tout d’abord que la salariée ne rapporte pas la preuve du refus de visite médicale puisque celle-ci n’a formulé aucune demande d’organisation de cette visite. La société indique que depuis le 1er janvier 2017, la visite médicale d’embauche a été remplacée par la visite d’information et de prévention mais que seuls les salariés affectés sur des postes à risques doivent bénéficier de cette visite. La SAS KIKO relève selon la jurisprudence de la cour de cassation que le défaut de justification par le salarié d’un préjudice causé par l’absence d’organisation d’une visite médicale doit être débouté de sa demande indemnitaire, et que cette solution est transposable à la visite d’information et de prévention. La société rappelle que la salariée est conseillère de vente et ne rentre pas dans la catégorie des salariés devant réaliser cette visite médicale d’apitude avant l’affectation au poste. La société indique également que l’absence de visite d’information et de prévention est sanctionnée pénalement notammment par une amende de 5ème classe ou engage la responsabilité civile de l’employeur qui peut être condamné au paiement de dommages et intérêts si le manquement a causé un préjudice mais qu’en aucun cas cette carence n’entraîne une faute inexcusable de l’employeur. En tout état de cause, la société fait valoir que cette visite d’information et de prévention n’aurait pu prévenir l’accident plus d’un an après l’embauche, de sorte qu’il n’existe aucun lien entre les deux. La SAS KIKO sollicite l’absence de reconnaissance de la faute inexcusable.

La CPAM du Vaucluse s’en remet.

Sur le fondement des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Le tribunal précise que la conscience du danger exigée de l'employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d'autres termes, il suffit de constater que l'auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience, ou encore qu'il aurait dû en avoir conscience.

Enfin, peu important que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été l'origine déterminante de l'accident, puisqu’il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes y compris la faute d'imprudence de la victime, auraient entraîné le dommage.

Le tribunal rappelle que la preuve de la faute inexcusable de l'employeur repose sur le salarié.

En l’espècen le tribunal relève que Madame [U] [N], qui se contente de fonder sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, sur l’absence d’organisation par ce dernier, de la visite d’information et de prévention obligatoire, est défaillante dans la charge de la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur, le défaut de visite médicale d’information et de prévention obligatoire n’étant pas l’un d’entre eux, un tel manquement ne constituant pas la cause nécessaire de l’accident.

Madame [U] [N] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres demandes.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Madame [U] [N] partie succombante, sera condamnée aux dépens.

Il apparaît équitable de condamner Madame [U] [N] à payer à la SAS KIKO la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter Madame [U] [N] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [U] [N] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Déboute Madame [U] [N] de toutes ses demandes en lien avec la faute inexcusable de son employeur ;

Condamne Madame [U] [N] à payer la somme de 500,00 euros à la SAS KIKO au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Madame [U] [N] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [U] [N] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 avril 2025.
 
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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