Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 23 avr. 2025, RG 21/00768


Vérifier : TJ 84007, 23 avr. 2025, RG 21/00768 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/04/2025
Numéro
21/00768
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892be1164153e3cd1db1d5

Texte de la décision

35,726 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 21/00768 - N° Portalis DB3F-W-B7F-I5DJ
Minute N° :

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 23 Avril 2025

DEMANDEUR
Monsieur [R] [F]
1233, Chemin St Clou
84330 CAROMB
représenté par Me Anne-france BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS

DEFENDEUR
S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MONTELAISE, immatriculée au RCS d’Avignon sous le n° B349 906 933, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1 place du Marché
84170 MONTEUX
représentée par Me Frédéric GUITTARD, avocat au barreau d’AVIGNON

PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service Juridique et Fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [V] [X] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur Francis ESPIC, assesseur employeur,
Madame Justine LUSTRO, assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025

JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à :S.A.R.L. SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION MONTELAISE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [F] a été salarié de la SARL MONTELAISE, en contrat de formation pour une durée de 23 mois, du 24 juillet 2017 au 07 juillet 2019 afin d’obtenir le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) de boucher.

Monsieur [R] [F] ayant été victime d’un accident de travail 08 janvier 2018, la SARL MONTELAISE a procédé à une déclaration d’accident du travail le 09 janvier 2018 faisant état de “ activité de la victime lors de l’accident : descendait les escaliers ; nature de l’accident : glisse dans les escaliers ; objet dont le contact a blessé la victime : escaliers ; nature des lésions: bras bloqué”.

Le certificat médical initial a été établi le 08 janvier 2018, par le docteur [S] [E], faisant état d’une “luxation épaule droite”.

La CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [R] [F] une date de guérison au 1er avril 2018.

Le 09 mai 2018 la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [R] [F] une décision venant annuler la date de guérison après réception du certificat médical de rechute du 05 mai 2018.

Le 21 novembre 2019, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [R] [F] une date de consolidation au 25 novembre 2019 suite à la rechute du 05 mai 2018.

Le 10 février 2020, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [R] [F] un taux d’incapacité de 15% après examen des éléments médico-administratifs. Ce taux a été contesté devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon par l’assuré est s’est vu attribuer un taux d’IPP de 24% après décision de la cour d’appel de Nîmes du 14 décembre 2023.

Le 23 juillet 2020, Monsieur [R] [F], a sollicité auprès de la CPAM du Vaucluse la mise en œuvre d’une tentative de conciliation avec son employeur pour reconnaissance de la faute inexcusable.

Le 14 janvier 2021, la CPAM du Vaucluse a indiqué qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation.

Par requête du 12 octobre 2021, Monsieur [R] [F], par l'intermédiaire de son avocat, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

L’affaire a été appelée à l’audience du 12 février 2025, après un renvoi lors de l’audience de mise en état du 25 janvier 2024.

Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [R] [F], demande au tribunal de :

Avant dire droit,
ordonner l’audition du docteur [W] [H] au sujet des éléments qu’elle a pu constater concernant la configuration des lieux à l’occasion de l’accident du travail de Monsieur [R] [F], et des mentions qu’elle a pu apposer sur la fiche entreprise ; ordonner, en vertu de l’article R.4121-1 du code du travail, à la SARL MONTELAISE (SDM) qu’elle communique le document unique d’évaluation des risques (DUER) ainsi que de toutes ses mises à jour, et notamment de toutes les mises à jour annuelles postérieures à 2017 ; dire que la SARL MONTELAISE (SDM) a commis une faute inexcusable à l’égard de Monsieur [R] [F] dans l’accident du travail dont il a été victime le 8 janvier 2018 ; dire que la rente versée à Monsieur [R] [F] consécutivement à son accident du travail sera portée au maximum prévu à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale ; voir désigner tel médecin expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’évaluer le préjudice corporel personnel de Monsieur [R] [F] ainsi que le préjudice professionnel consécutif à cet accident ; Dire que l’expert aura notamment pour mission de :
se faire communiquer par les parties ou leurs conseils : tous les documents médicaux relatifs à l’accident, depuis les constatation des secours d’urgence jusqu’aux derniers bilans pratiqués, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé, antérieurs à l’accident : degré d’autonomie fonctionnelle intellectuelle par rapport aux actes élémentaires et élaborés de la vie quotidienne,conditions d’exercice des activités professionnelles, statut exact et/ou formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi et carrière professionnelle antérieure à l’acquisition de ce statut, tous les éléments relatifs au mode de vie du blessé contemporains de l’expertise (degré d’autonomie, statut professionnel..., lieu habituel de vie...)après discussion contradictoire en cas de divergence entre les déclarations ainsi recueillies et les documents produits : indiquer précisément le mode de vie du blessé, antérieur à l’accident retenu pour déterminer l’incidence séquellaire, à savoir : degré d’autonomie, d’insertion sociale et/ou professionnelle ; avec retranscription intégrale du certificat médical initial, et totale ou partielle du ou des autres éléments médicaux permettant de connaître les principales étapes de l’évolution, décrire de façon la plus précise possible les lésions initiales, les modalités du ou des traitements, les durées d’hospitalisation (périodes, nature, nom de l’établissement, service concerné), les divers retours à domicile (dates et modalités), la nature et la durée des autres soins et traitements prescrits imputables à l’accident, décrire précisément le déroulement et les modalités des 24 heures quotidiennes de la vie de la victime, au moment de l’expertise, procéder à un examen clinique détaillé permettant de décrire les lésions et leur répercussion sur les actes et gestes de la vie quotidienne, évaluer les séquelles aux fins de : indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, en cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée, dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne et, dans l’affirmative, préciser la durée quotidienne et la nature de cette intervention, dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement, dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule, Après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés, dire :
si elle est ou sera capable de progresser dans son activité professionnelle (perte de chance d’une promotion professionnelle), si la victime est ou sera capable de poursuivre, dans les mêmes conditions, son activité professionnelle antérieur à l’accident (incidence professionnelle) ; dans la négative, si elle est ou sera capable d’exercer une activité professionnelle. Dans ce cas, en préciser les conditions d’exercice et les éventuelles restrictions ou contre-indications, décrire les souffrances physiques et psychiques endurées du fait des blessures subies et les évaluer sur l’échelle habituelle de 7 degrés, en différenciant le préjudice temporaire, avant consolidation, du préjudice permanent après celle-ci, décrire le préjudice sexuel, qui peut être lié à une atteinte morphologique, à l’acte sexuel lui-même (trouble de la libido, rapports sexuels techniquement difficiles et aléatoires, désagréments à l’occasion de l’acte sexuel tels de douleurs etc...) ou à une impossibilité ou difficulté de procréer, décrire le déficit fonctionnel permanent, qui constitue un préjudice extrapatrimonial, après consolidation, consistant en une perte de la qualité de vie et troubles ressentis par la victime dans ses conditions d’existence personnelles, familiales et sociales, voir déclarer la décision à intervenir opposable à la CPAM, voir condamner la SARL MONTELAISE(SDM) au paiement d’une somme de 1.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile; voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit ; condamner la SARL MONTELAISE (SDM) aux entiers dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la SARL MONTELAISE demande au tribunal de :

A titre principal,
dire et juger que Monsieur [R] [F] ne justifie ni de la saisine de la CPAM de Vaucluse en vue de l’organisation de la procédure amiable prévue à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale, ni de la saisine de la commission de recours amiable ; dire et juger irrecevable l’action de Monsieur [R] [F] faute de saisine amiable préalable de la CPAM ; dire et juger irrecevable l’action de Monsieur [R] [F] comme étant forclose ; A titre subsidiaire,
dire et juger que la société SDM n’a commis aucune faute inexcusable ; débouter Monsieur [R] [F] à verser à la société SDM la somme de 3.000,00 euros en application des dispostions de l’article 700 du code de procédure civile; condamner Monsieur [R] [F] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédéric GUITTARD, avocat, sur son offre de droit en application des dispostions de l’article 699 du code de procédure civile.Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la reconnaissance ou pas du caractère inexcusable de la faute éventuellement commise par l’employeur ; Dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ses protestations et réserves tant sur la demande d’expertise médicale que sur les préjudices réparables ; Notamment refuser d’ordonner une expertise médicale visant à déterminer : La date de consolidation, Les pertes de gains professionnels actuels, Plus généralement, tous préjudices déjà couverts, même partiellement, par le livre IV du code de la sécurité sociale dont : Les dépenses de santé future et actuelle, Les pertes de gains professionnels actuels, L’assistance d’une tierce personne…- Donner acte à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime au titre de la faute inexcusable de l’employeur ;
- Ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
- Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime ;
- condamner l’employeur à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse l’ensemble des sommes avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui en ce y compris les frais d’expertise ;
- En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.

Sur la recevabilité du recours

L’article L.452-4 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que “A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement”.

La SARL MONTELAISE indique que Monsieur [R] [F] a saisi la juridiction sans saisir au préalable la commission de recours amiable. La SARL MONTELAISE fait valoir sur ce point que selon la jurisprudence, il appartient à Monsieur [R] [F] de justifier que la CPAM du Vaucluse ait par une décision explicite ou implicite, refusé de mettre en oeuvre la procédure de conciliation prévue à l’article L.452-4 du code de la sécurité sociale pour être dispensé de saisir la commission de recours amiable. La société indique que Monsieur [R] [F] doit justifier de cette saisine préalable en produisant la lettre du 23 juillet 2021 comme énoncé dans sa requête ainsi que l’avis de dépôt auprès des services de la poste et l’accusé de réception de la caisse, à défaut la recours sera déclarer irrecevable.

Monsieur [R] [F] ne fait rien valoir sur ce point.

La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir sur ce point, mais indique dans ses écritures que “ce litige vient devant le tribunal après échec de la tentative de conciliation , la caisse ayant été dans l’impossibilité de l’organiser en raison de la crise sanitaire”. Elle produit, à ce titre, un courrier du 14 janvier 2021, mentionnant une saisine de la caisse, par Monsieur [R] [F] le 23 juillet 2020, en demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à son accident de travail du 08 janvier 2018 et précisant qu’au regard de la crise sanitaire elle se trouvait dans l’impossibilité d’organiser la tentative de conciliation (pièce n°6).

Le tribunal rappelle que la tentative de conciliation est facultative et qu’il ne s’agit pas d’un préalable obligatoire dont la carence entraînerait l’irrecevabilité du recours.

Le tribunal rappelle également, qu’en cas de refus de la caisse de mettre en oeuvre la procédure de conciliation, la victime n’est pas tenue, préalablement à l’instance contentieuse, de saisir la commission de recours amiable de cet organisme dans les conditions prévues par l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale (cass. civ., 14 mars 2019 n°18.12-620).

Au vu de ce qui précède, il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la SARL MONTELAISE tiré du défaut de tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Sur la prescription

L’article L.431-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable aux faits dispose que “Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;

4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident.”

L’article L.452-4 du code de la sécurité sociale prévoit que “A défaut d'accord amiable entre la caisse et la victime ou ses ayants droit d'une part, et l'employeur d'autre part, sur l'existence de la faute inexcusable reprochée à ce dernier, ainsi que sur le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l'article L. 452-3, il appartient à la juridiction de la sécurité sociale compétente, saisie par la victime ou ses ayants droit ou par la caisse primaire d'assurance maladie, d'en décider. La victime ou ses ayants droit doivent appeler la caisse en déclaration de jugement commun ou réciproquement.
L'auteur de la faute inexcusable est responsable sur son patrimoine personnel des conséquences de celle-ci.
L'employeur peut s'assurer contre les conséquences financières de sa propre faute inexcusable ou de la faute de ceux qu'il s'est substitués dans la direction de l'entreprise ou de l'établissement.
Des actions de prévention appropriées sont organisées dans des conditions fixées par décret, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable d'un employeur garanti par une assurance à ce titre, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail peut imposer à l'employeur la cotisation supplémentaire mentionnée à l'article L. 242-7. Le produit en est affecté au fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Le paiement du capital prévu à l'article L. 452-2 est garanti par privilège dans les conditions et au rang fixés par les articles L. 243-4 et L. 243-5.
Dans le cas où un élève ou un étudiant mentionné aux a ou b du 2° de l'article L. 412-8 du présent code, au 1° du II de l'article L. 751-1 du code rural et de la pêche maritime ou au 1° de l'article L. 761-14 du même code, à la suite d'un accident ou d'une maladie survenu par le fait ou à l'occasion d'une période de formation en milieu professionnel ou d'un stage, engage une action en responsabilité fondée sur la faute inexcusable de l'employeur contre l'établissement d'enseignement, celui-ci est tenu d'appeler en la cause l'organisme d'accueil de la période de formation en milieu professionnel ou du stage pour qu'il soit statué dans la même instance sur la demande du stagiaire et sur la garantie des conséquences financières d'une reconnaissance éventuelle de faute inexcusable.”.

La saisine de la caisse aux fins d'organisation de la tentative de conciliation interrompt la prescription biennale (Civ. 2ème, 13 septembre 2003, n° 02-30.490 ; Civ. 2ème, 3 mars 2011, n° 09-70.419).

L'acte interruptif de prescription a pour effet de substituer à la prescription en cours une nouvelle prescription de même durée.

La prescription biennale prévue à l'article L.431-2 du code de la sécurité sociale et le cours de celle-ci ne peut recommencer à courir tant que cet organisme, qui a la direction de la procédure de conciliation prévue à l'article L.452-4 du même code, n'a pas fait connaître à l'intéressée le résultat de la tentative de conciliation. (Soc. 13 mai 1993, n° 90-19.548 ; Civ. 2ème., 10 décembre 2009, n° 08-21.969).

L’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020, I, relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adapatation des procédures pendant cette même période, dispose que “I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.”.

L’article de 2 de cette même ordonnance prévoit que “Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.”

La SARL MONTELAISE fait valoir que Monsieur [R] [F] a saisi le tribunal par requête du 11 octobre 2021 réceptionné le 13 octobre 2021,soit au-delà du délai de deux mois ayant commencé le 24 juin 2021, et sollicite la production de la lettre recommandée en date du 23 juillet 2021 évoqué par Monsieur [R] [F] dans sa saisine ainsi que l’avis de dépôt auprès des services de postes et l’accusé réception de la caisse à défaut le recours sera irrecevable pour forclusion.

Monsieur [R] [F], indique que le délai de deux ans conformément à l’article L.431-2 expirait le 1er avril 2020 après cessation du paiement des indemnités journalières au 1er avril 2018, toutefois l’ordonnance 2020-36 du 25 mars 2000, suite à l’état d’urgence sanitaire de l’épidémie de Covid 19, prévoyant une période protégée entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020, pendant laquelle tout recours expirant pendant cette période pouvait faire l’objet d’une prolongation de deux mois à compter du 23 juin 2020, il était donc recevable à invoquer la faute inexcusable de la société jusqu’au 23 août 2020. Monsieur [R] [F] indique que la demande a interrompu le délai de prescription biennal et qu’à compter de sa demande de tentative de conciliation auprès de la caisse, un nouveau délai de deux ans à débuté. Monsieur [R] [F] précise que la caisse n’a jamais accusé réception et n’a pas mis en oeuvre la procédure de conciliation. Monsieur [R] [F] a donc considéré qu’à compter du 23 septembre 2020 la caisse avait refusé de procéder à la tentative de conciliation et a saisi le tribunal par requête du 11 octobre 2021, avant l’expiration du délai de deux ans. Monsieur [R] [F] indique par conséquent que sa saisine est recevable.

La CPAM du Vaucluse ne fait rien valoir.

Le délai mentionné à l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale était censé expirer le 1er avril 2020, soit pendant la période mentionnée à l’article 1 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adapatation des procédures pendant cette même période. Monsieur [R] [F] pouvait saisir la CPAM du Vaucluse d’une demande de tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur jusqu'au 23 août 2020.

Le tribunal relève que le courrier émis par la CPAM de Vaucluse le 14 janvier 2021, indiquant la saisine de la caisse par le requérant le 23 juillet 2020 en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, a fait courir un nouveau délai de deux ans, afin de saisir le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, soit jusqu’au 14 janvier 2023.

Il est constant que Monsieur [R] [F] a saisi le tribunal par requête du 12 octobre 2021.

Il résulte donc de ce qui précède, que l'action introduite par Monsieur [R] [F] n'est nullement prescrite et dès lors recevable.

La fin de non recevoir tirée de la prescription du recours du requérant sera rejetée.

Sur la demande d’audition et d’injonction à l’employeur de communiquer le DUER

Monsieur [R] [F] sollicite, avant dire droit, l’audition du docteur [W] [H], au sujet des éléments qu’elle a pu constater concernant la configuration des lieux à l’occasion de l’accident du travail du requérant et des mentions qu’elle a pu apposer sur la fiche entreprise outre, l’injonction à l’employeur de la production de son document unique d’évaluation des risques.

La SARL MONTELAISE et la CPAM de Vaucluse sont taisantes sur ce point.

En matière de faute inexcusable, la charge de la preuve repose sur le salarié, à qui il incombe d’établir que l’employeur, qui avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, de sorte que Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande avant dire droit d’une audition du docteur [H] et d’une injonction à l’employeur de produire son document unique d’évaluation des risques.

Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur

Selon l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.

Selon l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.

Le manquement à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident ou de la maladie professionnelle survenu aux salariés, mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.

La conscience du danger s’apprécie au moment où pendant la période d’exposition au risque. Il incombe en conséquence au salarié de prouver, en dehors des hypothèses de faute inexcusable présumée, que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

L’article L.4121-1 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :

1° des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d’information et de formation,
3° la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.

*Sur les circonstances de l’accident

Il ne peut y avoir faute inexcusable si les circonstances de l’accident dont l’assuré a été victime sont indéterminées.

La SARL MONTELAISE fait valoir que les circonstances de l’accident de Monsieur [R] [F] sont contestées au motif que les escaliers étaient aux normes et qu’ils n’étaient pas mouillés. La société fait valoir une déclaration de Monsieur [R] [F] qui indique “Je suis monté à l’étage pour aller au toilette et en redescendant vers la 3ème marche du haut j’ai glissé des escaliers et je suis tomber à l’arrière, en me relevant je me suis aperçu que mon bras droit était bloquer. Je suis tomber le 08/01/2018 vers 17h00". La SARL MONTELAISE indique que l’escalier n’était ni mouillé, ni sale, ni glissant ou dangeureux, et qu’il s’agit d’un accident qui aurait pu arriver à n’importe qui sans qu’il soit nécessaire d’interdire l’accès des escaliers aux salariés. La société indique que Monsieur [R] [F] travaillait sous la responsabilité de son frère Monsieur [T] [F], en qualité de responsable du rayon boucherie et qui selon ses dires n’a relevé aucune circonstance particulière à l’accident. La SARL MONTELAISE fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute inexcusable à l’encontre de Monsieur [R] [F].

Monsieur [R] [F] et la CPAM du Vaucluse ne font rien valoir sur les circonstances de l’accident.

Le tribunal relève que, le 09 janvier 2018 une déclaration d’accident du travail a été établie par Monsieur [U] [Z], expert comptable de la société faisant état que l’accident s’était déroulé le 08 janvier 2018 à 17h00 sur le lieu de travail habituel “activité de la victime lors de l’accident : descendait les escaliers ; nature de l’accident : glisse dans les escaliers ; objet dont le contact a blessé la victime : escaliers ; nature des lésions : bras bloqué ; la victime a été transportée à : CH de Carpentras 24 rond-point de l’amitié 84200C ; horaire de travail de la victime le jour de l’accident de : 08h00 à 12h30 et de 14h00 à 17h00 ; accident constaté le 08 janvier 2018 à 17h00 par l’employeur”.

Le certificat médical initial établi par le docteur [S] [E] le 08 janvier 2018 fait état d’une “luxation épaule droite”.

Les différents arrêts de travail font état de luxation épaule droite, douleur épaule droite, opération épaule droite, suite chirurgie épaule droite...

La SARL MONTELAISE produit des témoignages de ses salariés: Monsieur [T] [F], en qualité de boucher, indique le 09 novembre 2021 que, “un lundi après-midi [R] et aller aux toilette, il est redescendu avec l’épaule déboité. On a appeler les pompiers qui sont venu le chercher et l’on amener à l’hopital.” ; Madame [M] [Y], en qualité de responsable caisse indique le 05 novembre 2021 que “je certifie par la présente que les escaliers du magasin sont munis d’une rampe ainsi que de bandes antidérapantes. Le ménage, incluant ces escaliers est fait régulièrement et permet d’avoir des escaliers propres. J’utilise régulièrement ces escaliers car j’ai besoin d’avoir souvent accès aux bureaux du haut, je n’ai jamais été en insécurité”.

Si Monsieur [R] [F], par la voie de ses écritures, tente d’affirmer qu’un sol mouillé serait à l’origine de sa chute, le tribunal relève non seulement qu’une telle affirmation n’est nullement corroborée par les pièces produites au débat, mais encore que le requérant lui même, n’en n’a nullement fait état dans son courrier du 09 janvier 2018, établi le lendemain de l’accident, dans lequel il indique ““je suis monté à l’étage pour aller au toilette en redescendant vers la 3ème marche du haut j’ai glissé des escaliers et je suis tomber à l’arrière en me relevant je me suis aperçu que mon bras droit était bloquer. Je suis tomber le 08/01/2018 vers 18h00", outre la déclaration d’accident du travail, les certificats médiaux et les attestations des salariés qui n’en font nullement état non plus.

Le tribunal relève enfin l’absence de témoin direct à l’accident de sorte que les seules allégations, tardives, du requérant, par ailleurs non corroborées et contredites par les éléments du dossier, sont insuffisantes à établir la réalité des circonstances de l’accident.

Compte tenu de ce qui précède, les circonstances de l’accident sont donc indéterminées et aucune faute ne peut être retenue à la charge de l’employeur.

En conséquence, Monsieur Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de l’employeur, sans qu’il soit besoin de statuer sur ses autres demandes.

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.

Monsieur [R] [F] sollicite l’exécution provisoire pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.

Compte tenu de la nature du litige, et de son ancienneté l’exécution provisoire s’impose.

Sur les dépens et les frais irrépétibles
 
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [F], succombant, sera condamné aux dépens.

Compte tenu de l’issue du litige, il apparaît équitable de condamner Monsieur [R] [F] à payer à la SARL MONTELAISE la somme de 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [R] [F] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant à juge unique après débat en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de mise en oeuvre d’une tentative de conciliation et de saisie de la commission de recours amiable;

Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription du recours de Monsieur [R] [F];

Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande d’audition du docteur [H] et d’injonction à l’employeur de produire son document unique d’évaluation des risques.

Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la SARL MONTELAISE ;

Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande de majoration de la rente ;

Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande d’expertise ;

Condamne Monsieur [R] [F] à payer la somme de 500,00 euros à la SARL MONTELAISE au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Monsieur [R] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Condamne Monsieur [R] [F] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 avril 2025.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.