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TJ 84007, 24 juill. 2025, RG 20/02609


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Date
24/07/2025
Numéro
20/02609
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 LIQUIDAT COMTE
Type
other
Id
68892be2164153e3cd1db202

Texte de la décision

12,762 caractères

COUR D’APPEL DE NIMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° minute : 25/00048
N° RG 20/02609 - N° Portalis DB3F-W-B7E-IUEM
Chambre : 02 LIQUIDATION DE COMMUNAUTE
Section : 1

Me Frédéric GAULT, vestiaire : C 2

JUGEMENT du 24 Juillet 2025

DEMANDEUR

Madame [S] [W]
[Adresse 11]
[Localité 6]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16] (ALGERIE)
représentée par Me Frédéric GAULT, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Monsieur [E] [G]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
de nationalité Française
né le [Date naissance 3] 1944 à [Localité 14] DEPARTEMENT DE L’AURES (ALGERIE)
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente
a assisté aux débats :
Madame Maëva SUZANNON, Adjointe Administrative - Greffière Faisant fonction
En présence de Mme [X] [C], juriste assistante

DÉBATS

Audience du 19 Mai 2025

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Céline GRUSON, Vice-Présidente, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées le

CC + CE à Me Frédéric GAULT

Exposé du litige :

Madame [S] [W] et Monsieur [E] [G] se sont mariés le [Date mariage 5] 1976 à [Localité 15], sans contrat de mariage préalable.

Par jugement du 27 mai 2013, le juge aux affaires familiales d’Avignon près le tribunal de grande instance d’Avignon a prononcé le divorce de Madame [S] [W] et Monsieur [E] [G], et a notamment :

- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux,
- fixé la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux au 14 septembre 2009,
- ordonné l’attribution préférentielle à Madame [S] [W] d’un appartement et d’une cave situés dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé “LES ROSIERS” sis à [Adresse 7] et figurant au cadastre à la section BE sous le numéro [Cadastre 1], cet appartement et cette cave constituant les lots 43 et 57 de ladite copropriété.

Suivant acte d’huissier en date du 10 juillet 2020 transmis au procureur de la république de Batna en Algérie afin de notification au défendeur domicilié hors de l’union européenne, Madame [S] [W] a assigné Monsieur [E] [G] devant la présente juridiction afin de voir :

-“ ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [W] et Monsieur [G]
- désigner Maître [P] notaire à [Localité 10], aux fins d’effectuer lesdites opérations, et qui aura pour mission de convoquer les parties, de demander communication des pièces utiles à l’accomplissement de sa mission et de se les procurer par tout moyen, de dresser l’état liquidatif établissant les comptes entre les co- partageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots et le cas échéant dresser d’aller hors procès-verbal de difficultés ou de défauts, en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- dire et juger qu’à défaut de refus de sa mission ou toute contestation sur sa désignation, il y aura lieu à désignation par Monsieur le président de la chambre des notaires du Vaucluse ou tout délégataire, pour procéder à la liquidation des intérêts pécuniaires des époux,
- rappelle que dans les rapports entre époux, les effets du divorce rétroagir au 14 septembre 2009, conformément au jugement du 27 mai 2013,
- rappelle que l’attribution préférentielle de l’immeuble susvisé a été donnée à Madame [S] [W],
- Fixe la créance de Mme [S] [W] à la somme de 62 171,31 euros sur l’immeuble indivis,
- dire et juger que M. [G] est redevable envers Madame [W] de la somme de 31 085,7 euros,
- en conséquence,
- dire que l’immeuble les rosiers 3 Bât J3 sis à [Localité 6], cadastrée section BE n°[Cadastre 1] correspondant à l’appartement et à la cave constituant les lots 43 et 57 de la copropriété les rosiers 3 sis à [Adresse 7], deviendra la pleine propriété sans soulte ni récompense de Mme [S] [W] , née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 16] (Algérie) de nationalité algérienne,
- autoriser le notaire à établir l’acte au nom de Mme [S] [W],
- commettre tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficulté,
- condamner Monsieur [G] à payer à Madame [W] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de l’instance,
- ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.

Par jugement du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire d’Avignon a :

- ORDONNÉ l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire existant entre Madame [S] [W] et Monsieur [E] [G],
- DESIGNÉ Maître [Z] [K], notaire à [Localité 10], pour procéder aux opérations de ce partage conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
- DIT qu’il appartiendra au notaire désigné de préciser la consistance exacte de la masse à partager, de faire les comptes entre les parties, et notamment de déterminer leurs récompenses et créances respectives, de procéder, au besoin, à la constitution des lots pour leur répartition entre Madame [S] [W] et Monsieur [E] [G] et de dresser l'acte de partage dans le délai d’un an à compter de sa désignation, ou, en l’absence d’accord, de dresser un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,
- DESIGNÉ Madame Céline GRUSON, Vice-présidente près le tribunal judiciaire de Avignon, en qualité de juge commis pour surveiller les opérations de partage,
- RAPPELÉ que conformément aux dispositions de l'article 1365 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, le notaire désigné pourra s'adjoindre un expert, choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
- DIT qu’en cas d’empêchement du notaire, du juge ou de l’expert, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
- DEBOUTÉ, en l’état des pièces versées aux débats et de la carence dans l’adminsitration de la preuve, Madame [S] [W] de ses demandes de fixation de créance à l’égard de l’indivision post-communautaire, et de fixation des droits des parties,
- DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et de partage,
- DIT n’y avoir lieu à une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- ORDONNÉ l’exécution provisoire du jugement.

Monsieur [G] étant domicilié en Algérie, le projet d’acte liquidatif et la convocation devant le notaire lui ont été signifiées aux termes d’un exploit d’huissier du 17 août 2023 portant signification et sommation d’avoir à comparaître devant notaire le 30 novembre 2023 à 14h.

Le notaire a dressé un procès-verbal de carence le 30 novembre 2023, en l’état de la non comparution de Monsieur [G].

Monsieur [I] [T] a signifié par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, transmis en application de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 au procureur de la république près le tribunal de BATNA des conclusions aux fins de voir :

- HOMOLOGUER le projet d’état liquidatif établi par Me [Z] [K] et notamment en ce qu’il a procédé à l’établissement des droits et des attributions à chacun de la façon suivante
- Pour Mme [W] :
o Le bien immobilier sis à [Adresse 8] d’une valeur de 45.000 €
o Une soulte due par M. [G] d’un montant de 1552,20 €
- A charge pour elle de payer :
o Le prêt consenti par la [9] d’un montant de 12.513,58 €
o Le prêt consenti par la [9] d’un montant de 13.834,10 €
o Le prêt consenti par le [12] de 12.000 € Soit un montant égal à ses droits à hauteur de 8.204,52 €
- Pour M. [G] :
o Il est redevable d’une soulte de 1.552,20 €
- JUGER ainsi que Madame [W] aura la qualité de propriétaire de plein droit du bien sis à [Localité 6] et désigné au cadastre sous les numéros BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 4] à compter de la signification du jugement à intervenir
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [W] une somme de 10.000 € en réparation de son préjudice moral et financiers résultant directement de la défaillance de Monsieur [G]
- CONDAMNER Monsieur [G] à payer à Madame [W] une somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Afin de respecter le délai de 6 mois prévu à l’article 688 2° du code de procédure civile, la clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 28 novembre 2024 portant fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 mai 2025.

Le jugement a été mis en délibéré au 24 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.

Exposé des motifs :

Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif :
En application des dispositions de l’article 1375 du code civil, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.

En l’espèce, en l’état de la carence de Monsieur [E] [G] durant toute la procédure, aucun désaccord n’a été émis par ses soins sur l’état liquidatif dressé par le notaire instrumentaire.

Cet état liquidatif contient une estimation du bien immobilier dépendant de la communauté (45.000 €) et un état des dettes de la communauté à l’égard des organismes de prêt (38.347,68 €) et des créances de Madame [S] [W] à l’égard de l’indivision post-communautaire au titre des taxes foncières et cotisations d’assurance habitation réglées par ses soins depuis la date des effets patrimoniaux du divorce entre époux, soit depuis le 14 septembre 2009.

Cet état liquidatif n’appelle aucune réserve.

Il convient en conséquence de l’homologuer et de lui conférer force exécutoire.

Sur la demande en dommages et intérêts :

Madame [S] [W] sollicite la condamnation de Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts au motif que le comportement dédaigneux de Monsieur [L] l’a contrainte de s’occuper seule du bien commun, de son entretien, de sa préservation et du paiement de l’ensemble des taxes et impôts liés au bien commun.

Il convient cependant de relever que Madame [S] [W] bénéficie de la jouissance du bien commun depuis le prononcé du divorce.

En conséquence, le comportement fautif évoqué par Madame [S] [W] n’est au final nullement source de préjudice au détriment de la demanderesse, autre que les frais de procédure engagés, et indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence, Madame [S] [W] sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

Les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [S] [W] les frais irrépétibles occasionnés par la présente instance.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge aux affaires familiales, statuant en audience publique par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Vu les articles 1361 et suivants du Code de procédure civile,

Vu l’état liquidatif établi par Me [Z] [K], annexé au présent jugement,

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Me [Z] [K], notamment en ce qu’il a procédé à l’établissement des droits et des attributions à chacun des co-indivisaires de la façon suivante

Pour Mme [W] :
- Le bien immobilier sis à [Adresse 8] d’une valeur de 45.000 €
- Une soulte due par M. [G] d’un montant de 1552,20 €
- A charge pour elle de payer : Le solde du prêt consenti par la [9] d’un montant de 12.513,58 €, le solde du prêt consenti par la [9] d’un montant de 13.834,10 € et le solde du prêt consenti par le [12] de 12.000 €
- Soit un montant égal à ses droits à hauteur de 8.204,52 €

Pour M. [G] : celui-ci est redevable d’une soulte de 1.552,20 €

DIT que Madame [W] aura la qualité de propriétaire de plein droit du bien sis à [Localité 6] et désigné au cadastre sous les numéros BE [Cadastre 1] et BE [Cadastre 4] à compter du caractère définitif du présent jugement,

DEBOUTE Madame [S] [W] de sa demande de dommages et intérêts,

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage,

CONDAMNE Monsieur [E] [G] au paiement de la somme de 2500 € en faveur de Madame [S] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

La présente décision ayant été signée par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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