Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 84007, 9 janv. 2025, RG 24/00396


Vérifier : TJ 84007, 9 janv. 2025, RG 24/00396 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/01/2025
Numéro
24/00396
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
68892be2164153e3cd1db20e

Texte de la décision

3,833 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00396 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXYL
Minute N° : 25/43

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 09 Janvier 2025

DEMANDEUR

Madame [B] [L] [X] [N]
329 Rue du Mistral
Porte 2017 RDC
84370 BEDARRIDES
comparante en personne

DEFENDEUR

CAF AVIGNON VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
6 Rue Saint Charles
84049 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [C] [V] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Florence DELORD, Magistrate honoraire, Présidente,
Monsieur [T] [Z], assesseur employeur,
Monsieur [H] [D], assesseur salarié,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 28 Novembre 2024

JUGEMENT :
A l’audience publique du 28 Novembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 09 Janvier 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie exécutoire délivrée à : CAF AVIGNON VAUCLUSE,
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 13/01/2025

Par jugement du 2 mai 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal d'Avignon statuant sur une demande de Mme [N] du 8 décembre 2023, s'est déclaré incompétent au profit du pôle social pour statuer sur une demande de versement alterné des allocations familiales auxquelles ouvrait droit l'enfant [J] [I] née le 4 mars 2016 et dont la résidence a été fixée de façon alternée chez l'un et l'autre de ses deux parents par un jugement du 14 janvier 2021, accord suivi d'une convention datée du 2 janvier 2023 prévoyant que le versement des prestations familiales serait effectué à M.[I] seul. (procédure RG 23/03428)

Le dossier a été enregistré au pôle social le 7 mai 2024 sous le numéro RG 24/00396.
Par lettre postée le 15 mai 2024, Mme [N] a saisi le pôle social pour contester la décision de la commission de recours amiable du 15 avril 2024 rejetant sa demande d'alternance du versement des prestations familiales faute d'accord entre les deux parents.

A l'audience du 28 novembre 2024, Mme [N] a réitéré sa demande de partage des prestations familiales une année sur deux, en rappelant toutefois que le père de l'enfant y était toujours opposé.

Par ses conclusions développées à l'audience, la caisse d'allocations familiales a déclaré s'en rapporter à la décision de la commission de recours amiable.

MOTIFS DE LA DECISION

Le tribunal rappelle d'une part que le versement des allocations familiales obéit au principe de l'allocataire unique prévu par l'article L521-2 du code de la sécurité sociale et d'autre part que le partage de l'autorité parentale et le choix d'une résidence alternée de l'enfant n'entraîne pas automatiquement l'alternance du versement des autres prestations familiales.
Mme [N] admet elle-même que M.[I] n'a pas accepté cette alternance puisqu'il n'a pas signé la demande datée du 24 juillet 2023.
La commission de recours amiable avait renvoyé les deux parties à trouver un accord.
Cet accord n'existant pas au jour de l'audience du 28 novembre 2024, et, en l'absence de motifs sérieux pouvant justifier la modification de l'accord conclu antérieurement entre les deux parents de l'enfant, le tribunal déboute Mme [N] de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Mme [N] de sa demande de versement alterné des prestations familiales ouvertes au titre de l'enfant [J] [I] née le 4 mars 2016,

La condamne aux dépens (article 696 du code de procédure civile).

Le présent jugement a été signé par Madame DELORD, Présidente, et par Madame VINCENT VIRY, greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.