TJ 84007, 23 avr. 2025, RG 19/00987
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 19/00987 - N° Portalis DB3F-W-B7D-IKTH
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 23 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [O]
896 B CHEMIN DE LOSQUE
84460 CHEVAL BLANC
représenté par Me Jean-baptiste TABIN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR
Société AIXOISE LOCATION TRANSPORT SAS, immatriculée au RCS D’AIX EN PROVENCE sous le n° B 327 421 095, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est , 33 Avenue José Nobre, ZI Martigues Sud, BP 51, 13500 MARTIGUES,
représentée par Me Stéphanie BAGNIS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
La Compagnie MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. , prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Me Romain FLOUTIER, avocat au barreau de NIMES substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
La compagnie AXA FRANCE IARD, S.A., immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° 722 067 460, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Me Laura TETTI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
Société ALLIANZ IARD, S.A., immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
1 Cours Michelet CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître François-Xavier DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILQUIEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me Robin HANCY, avocat au barreau de MARSEILLE
PARTIES INTERVENANTES :
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [C] [I] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [J] [L], Juge,
Monsieur [M] [N], assesseur employeur,
Madame [G] [U], assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 12 Février 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 12 Février 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 23 Avril 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à : Monsieur [Z] [O]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du 14 décembre 2023, auquel la présente juridiction se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits et de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties, le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, saisi par Monsieur [Z] [O] d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur suite à l’accident de travail dont il a été victime le 03 août 2015 a :
Rejeté la demande de mise hors de cause de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la SA ALLIANZ IARD ;Déclaré irrecevables les prétentions de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la SA ALLIANZ IARD et de la SA AXA FRANCE ;Dit que l’accident en date du 03 août 2015 résulte de la faute inexcusable de la SASU SALT (SOCIETE AIXOISE LOCATION TRANSPORT) ;Ordonné la majoration du capital versé par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse, étant précisé que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Z] [O] ;Alloué à Monsieur [Z] [O] la somme de 1.000,00 euros à titre de provision ;Dit que la CPAM DE VAUCLUSE devra faire l’avance des sommes ainsi allouées ;Dit que la CPAM DE VAUCLUSE récupérera directement et immédiatement auprès de la SASU SALT le montant des sommes allouées à Monsieur [Z] [O] ;Dit que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;Déclaré irrecevable la SASU SALT en sa demande d’être relevée et garantie ;Avant dire droit, ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse et commis pour y procéder le docteur [V] [Y] – 10, Avenue de la Croix Rouge – 84000 Avignon – Mèl : secretariat@dr-marcucci.fr, avec mission habituelle en la matière :Convoquer Monsieur [Z] [O] et le cas échéant son avocat ou défenseur ;
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident et à son état de santé antérieur ;
Analyse médico-légale
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement et la nature des soins ;Décrire de façon précise et circonstanciée l’état de santé de Monsieur [Z] [O] avant et après l'accident en cause, les lésions dont celui-ci s’est trouvé atteint consécutivement à cet accident et l’ensemble des soins qui ont dû lui être prodigués ;Décrire précisément les lésions dont il demeure atteint et le caractère évolutif, réversible ou irréversible de ces lésions ;Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ;Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Évaluation médico-légale
Evaluer la réparation liée au déficit fonctionnel temporaire (DFT) antérieur à la consolidation ou la guérison fixée dans le cadre de la législation professionnelle (décision de la caisse ou juridictionnelle sur recours) ;Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (DFP) (état antérieur inclus) imputable à l’accident du travail, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident du travail a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Evaluer la réparation du préjudice causé par les souffrances endurées (physiques, psychiques ou morales) pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l'autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et mettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation ;Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Si la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;Lorsque la victime allègue une répercussion dans l'exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances et les analyser ;Dire s'il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l'acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;Dit que l'expert devra préciser contradictoirement aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l'expertise la méthodologie et le calendrier prévisible de ses opérations et qu’il devra, en cas de difficultés ou de nécessité d'une extension de la mission en référer au magistrat chargé du contrôle de l'expertise qui appréciera la suite à y donner ;Dit que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;Dit que l'expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif ;Dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :La liste exhaustive des pièces par lui consultées ;Le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;Le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;La date de chacune des réunions tenues ;Les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;Le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;Dit que l'expert devra déposer son rapport définitif au greffe du tribunal (2 Boulevard Limbert 84000 Avignon - mee.pole-social.tj-avignon@justice.fr) dans les quatre mois à compter de l'acceptation de sa mission, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des opérations d'expertise, et en adresser une copie aux conseils des parties ;Dit que les frais d’expertise seront avancés par la CPAM DE VAUCLUSE qui pourra en récupérer le montant auprès de la SASU SALT ;Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises du pôle social pour contrôler les opérations d'expertise ;Dit que les parties seront convoquées par le secrétariat greffe de la présente juridiction dès que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon ou à l’initiative de la partie la plus diligente ;Réservé les autres chefs de demandes et les dépens dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Le médecin expert désigné a déposé son rapport le 18 avril 2024.
Cette affaire a été fixée et évoqué à l’audience du 12 février 2025.
Monsieur [Z] [O], par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Fixer les préjudices de Monsieur [Z] [O] consécutifs à l’accident du travail du 05 août 2015 comme suit :14.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les souffrances physiques et morales subies ;6.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice esthétique ;8.271,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de perte d’autonomie et le recours à une tierce personne ;6.489,36 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’aménagement du logement ;1.500,00 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais d’adaptation du véhicule ;10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice d’agrément ;8.553,60 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice lié à l’incidence professionnelle de l’inaptitude ;7.500,00 euros de dommages et intérêts pour le préjudice sexuel ;Dire et juger que la décision sera opposable à la CPAM DE VAUCLUSE ;Rappeler que la CPAM DE VAUCLUSE récupérera auprès de l’employeur les sommes dont elle aura dû faire l’avance ;Condamner la SASU SALT et tout succombant à verser la somme de 2.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SASU SALT aux entiers dépens et au remboursement des frais d’expertise.
La SASU SALT, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la SA AXA FRANCE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ IARD ;Réduire comme indiqué aux motifs des présentes les prétentions indemnitaires de Monsieur [Z] [O] à la somme qui ne saurait excéder 4.783,00 euros ;Déduire des sommes allouées à Monsieur [Z] [O] la provision versée à hauteur de 1.000,00 euros en application du jugement avant dire droit du 14 décembre 2023 ;Débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes irrecevables comme étant infondées relatives aux frais d’aménagement et d’adaptation du véhicule, au préjudice d’agrément, au préjudice lié à l’incidence professionnelle, au préjudice sexuel, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et des frais d’expertise ;Juger que la CPAM DE VAUCLUSE versera à Monsieur [Z] [O] le montant des sommes allouées ;Rejeter toute demande de frais irrépétibles formée à l’endroit de la SASU SALT.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Constater qu’aucune partie au litige ne demande à faire déclarer commun et opposable le jugement à intervenir à l’encontre de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Rejeter toutes demandes contre la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Condamner la CPAM DE VAUCLUSE à faire l’avance des sommes qu’elle devra recouvrer à l’encontre de l’employeur ;Débouter les parties de toutes leurs demandes, fins et conclusions contre la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;Condamner tout succombant au paiement de la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
La SA ALLIANZ IARD, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Réduire dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Monsieur [Z] [O] du chef de l’accident du travail survenu le 03 août 2015, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 4.780,00 euros ;Déduire la provision versée à hauteur de 1.000,00 euros ;Débouter Monsieur [Z] [O] de ses demandes injustifiées ;Condamner la CPAM DE VAUCLUSE à faire l’avance des sommes qu’elle devra recouvrer à l’encontre de l’employeur.
La SA AXA FRANCE, par conclusions déposées par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la SA AXA FRANCE ;Débouter la SASU SALT et le cas échéant Monsieur [Z] [O] et la CPAM DE VAUCLUSE de leurs demandes à ce titre ;Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la concluante ;Réduire comme indiqué aux motifs des présentes les prétentions indemnitaires de Monsieur [Z] [O] qui ne sauraient excéder la somme de 4.780,00 euros ;Le débouter du surplus de ses prétentions injustifiées, dont les demandes relatives aux frais d’aménagement du logement, frais d’adaptation du véhicule, préjudice d’agrément, préjudice lié à l’incidence professionnelle de l’inaptitude et préjudice sexuel ;Déduire des sommes allouées la provision de 1.000,00 euros déjà versée en application du jugement avant-dire droit du 14 décembre 2023 ;Dire et juger que le recours de la caisse sera limité au montant de l’indemnité servie sur la base du taux d’IPP fixé à 3 %, soit la somme de 979,36 euros, et débouter cette dernière du surplus de ses prétentions ;Dire et juger que la CPAM DE VAUCLUSE fera l’avance des condamnations prononcées ;Rejeter toute demande de frais irrépétibles formées contre la concluante.
La CPAM DE VAUCLUSE, par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
Donner acte à la CPAM DE VAUCLUSE de ce qu’elle s’en remet à la sagesse du tribunal quant au montant de l’indemnisation à accorder à la victime concernant :Sa demande de réparation au titre des souffrances endurées ;Sa demande de réparation au titre du préjudice esthétique temporaire ;L’assistance par tierce personne avant consolidation ;Rejeter la demande d’indemnisation formulée au titre :Des frais de logement adapté ;Des frais d’adaptation du véhicule ;Du préjudice d’agrément ;Du préjudice lié à l’incidence professionnelle de l’inaptitude ;Du préjudice sexuel ;En tout état de cause, ramener les sommes réclamées à de justes et raisonnables proportions compte tenu du « référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel » habituellement retenu par les diverses cours d’appel ;
Dire et juger que la caisse sera tenue d’en faire l’avance à la victime,Au visa de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, dire et juger que l’employeur est de plein droit tenu de reverser à la caisse l’ensemble des sommes ainsi avancées par elle au titre de la faute inexcusable commise par lui ;Condamner l’employeur au remboursement des frais d’expertise avancés par la caisse au docteur [V] [Y] ;En tout état de cause, l’organisme social rappelle toutefois qu’il ne saurait être tenu à indemniser l’assuré au-delà des obligations mises à sa charge par l’article précité, notamment à lui verser une somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 23 avril 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater », « prendre acte » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
A ce titre, il ne sera notamment pas statué sur les demandes de déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM DE VAUCLUSE, la SA AXA FRANCE, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ALLIANZ IARD, demandes qui plus est sans objet, ces caractères étant de droit à l'égard de parties à l'instance.
Sur la liquidation des préjudices subis par Monsieur [Z] [O]
Aux termes de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente ou du capital, la victime a le droit de demander la réparation du préjudice causé par les souffrances morales et physiques par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Par ailleurs, les dispositions de cet article, telles qu'interprétées par le conseil constitutionnel dans sa décision nº 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration de la rente ou du capital servi à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par ce texte, mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Au vu du rapport d’expertise et des éléments notamment médicaux du dossier, les préjudices de la victime seront ainsi liquidés comme suit :
Sur les préjudices temporaires
Sur les préjudices temporaires patrimoniaux
→ Sur l’aide à la tierce personne avant consolidation
L’indemnisation de ce poste de préjudice n’est, d’une part, pas subordonnée à la justification des dépenses effectives et, d’autre part, ne peut être réduite en cas d’assistance d’un membre de la famille.
Au cas d’espèce, l’expert a conclu : « Concernant les conditions de reprise de l’autonomie, 1 heure par jour, pendant 6 semaines. ».
Monsieur [Z] [O] sollicite notamment une indemnisation de son préjudice de perte d’autonomie à hauteur de 8.271,00 euros, au motif qu’il a dû porter une attelle pendant 17 mois, soit pendant 3 mois sous prescription médicale, puis pendant 14 mois supplémentaires en raison de la persistance des douleurs, avec l’accord de son médecin, et sur la base du calcul suivant : 17 x 30,41 x 16 (tarif horaire a minima d’une aide à la personne).
La SASU SALT remarque qu’il résulte du référentiel que le taux horaire doit s’entendre charges comprises en présence d’un personnel qualifié, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; qu’en outre Monsieur [Z] [O] sollicite malgré l’avis de l’expert judiciaire une indemnisation de 17 mois, alors que seulement 6 semaines sont imputables à l’accident en l’espèce, soit 42 jours et qu’il convient de prendre en compte un taux horaire de 11,50 euros compte tenu de l’absence de difficulté de prise en charge, de l’absence de gravité du handicap et de l’absence de nécessité d’intervention d’une personne spécialisée. Elle en conclut que Monsieur [Z] [O] ne peut prétendre à une indemnisation supérieure à 483,00 euros au titre de ce poste de préjudice.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE relèvent que Monsieur [Z] [O] ne justifie pas de la nécessité d’une aide humaine au-delà de la période retenue par l’expert et notamment pas le port d’une attelle pendant 14 mois supplémentaires et sollicitent que sa demande soit rejetée et réduite à la somme de 480,00 euros (13,00 euros par jour). La SA AXA FRANCE ajoute que l’aide a nécessairement été non médicalisée, pour des actes simples de la vie courante, comme l’habillage, le port d’une attelle n’entraînant pas une perte d’autonomie importante.
La CPAM DE VAUCLUSE s’en réfère à l’avis de l’expert pour évaluer l’indemnisation de ce poste de préjudice à : 1 heure par jour x 42 jours (6 semaines) x 16,00 euros = 672,00 euros ; outre, indiquer que l’indemnisation sollicitée par Monsieur [Z] [O] paraît par conséquent excessive et solliciter qu’elle soit fixée dans de justes et raisonnables proportions.
Il y a lieu de relever que selon le référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel, les cours d'appel indemnisent habituellement ce préjudice entre 16,00 euros et 25,00 euros de l'heure, en fonction du besoin, de la gravité du handicap et de la spécialisation de la tierce personne.
Monsieur [Z] [O] ne justifiant pas de ces éléments, il sera retenu un taux horaire de 16,00 euros en l'espèce.
Quant à la période retenue, au regard des éléments précédents, elle sera la suivante : 1h par jour pendant 6 semaines : 1h x 7 jours x 6 semaines = 42h ;
soit 42h x 16,00 euros = 672,00 euros.
Ainsi, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [O] pour l’indemnisation de ce poste de préjudice la somme totale de 672,00 euros.
Sur les préjudices temporaires extra-patrimoniaux
→ Sur les souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris)
Monsieur [Z] [O] sollicite l’attribution d'une somme de 14.000,00 euros, en réparation des souffrances physiques et morales qu'il a endurées, en les évaluant à un degré de 4 sur une échelle de 7 degrés, en faisant état notamment d’une cure de hernie inguinale gauche du 13 janvier 2016, d’une résection méniscale au genou gauche du 25 mai 2016 et d’un syndrome anxiodépressif réactionnel non pris en compte par l’expert.
La SASU SALT estime que la juridiction ne pourra fixer ce poste de préjudice à une somme supérieure au référentiel, à savoir 3.500,00 euros.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE relèvent que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 degrés, notamment car il a pu se convaincre que les 3 pathologies précitées n’étaient pas en lien avec l’accident du travail :
La hernie inguinale n’est pas mentionnée par les médecins sur les documents remis à l’expert, notamment pas sur le certificat médical initial, ni visible sur la première échographie. Aucun traumatisme abdominal n’est de même décrit. ;Le chirurgien atteste que la méniscectomie a été réalisée sur une méniscopathie et non sur une rupture post traumatique du ménisque. ;La pathologie dépressive est à rapprocher des conditions de travail de l’assuré et non du fait accidentel, d’après le propre psychiatre de l’assuré.Elles en concluent que, rien ne permettant de remettre en cause ces conclusions, une somme de 3.500,00 euros sera allouée au demandeur.
La CPAM DE VAUCLUSE, rappelant que l’expert a évalué ce poste de préjudice à 2,5 sur une échelle de 7 degrés et que le référentiel indicatif régional de l’indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d’appel prévoit une somme pouvant aller de 2.000,00 euros à 4.000,00 euros, affirme qu’une réparation à hauteur de 4.000,00 euros au titre de ce préjudice sera déclarée satisfactoire.
Dans son rapport, l’expert, le docteur [V] [Y] a en effet estimé les souffrances endurées à un degré de 2,5 sur une échelle de 7 degrés en l’absence de chirurgie imputable.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d'appels indique que l’indemnisation du pretium doloris léger de 2/7 se situe dans une fourchette comprise entre 2.000,00 euros et 4.000,00 euros et du pretium doloris modéré de 3/7 se situe dans une fourchette comprise entre 4.000,00 euros et 8.000,00 euros.
Compte tenu de l'évaluation de l’expert, qui n’est pas remise en cause par les arguments du demandeur, la somme de 4.000,00 euros sera allouée à Monsieur [Z] [O] au titre des souffrances endurées.
→ Sur le préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Z] [O] réclame la somme de 6.000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, en raison du port d’une attelle pendant 17 mois et note une contradiction dans le rapport de l’expert qui mentionne le port d’une attelle pendant 3 mois pour ne retenir un préjudice esthétique que de 6 semaines à ce titre.
La SASU SALT, ainsi que la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE, estiment, en se basant sur le rapport d’expertise, que la juridiction ne pourra fixer ce poste de préjudice à une somme supérieure à 800,00 euros.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La CPAM DE VAUCLUSE sollicite du tribunal qu’il évalue l’indemnisation de ce préjudice dans de justes et raisonnables proportions.
L’expert a conclu que le préjudice esthétique temporaire est constitué du port d’une attelle du genou pendant 6 semaines et qu’au-delà il apparaît difficile de considérer que le port de l’attelle était toujours justifié sur le plan médical.
Le barème référentiel indicatif de l’indemnisation du préjudice corporel des cours d’appel indique que l’indemnisation du préjudice esthétique permanent très léger de 1/7 se situe dans une fourchette jusqu’à 2.000,00 euros.
Au vu de l'ensemble de ce qui précède, il convient d’allouer à Monsieur [Z] [O] la somme de 800,00 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire. Sur les préjudices permanents
Sur les préjudices permanents patrimoniaux
→ Sur les frais de logement aménagé
Monsieur [Z] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 6.489,36 euros à titre de frais d’aménagement de son logement au motif que depuis son accident du travail la montée des escaliers de son logement est devenue très difficile et qu’il a dû dans ce cadre créer une pièce au rez-de-chaussée. Il produit pour en justifier :
Un certificat médical du docteur [H] [B], médecin généraliste, du 08 février 2024, selon lequel il « certifie avoir examiné Monsieur [Z] [O] et qu’il se plaint depuis un accident de travail du 03 août 2015 de gonalgia (douleur du genou) génant l’utilisation de l’embrayage de son véhicule et passer sur un véhicule automatique et la montée des escaliers » ;Une attestation sur l’honneur de Monsieur [X] [O], son filleul, du 07 février 2024, selon laquelle, il certifie « avoir un diplôme de maçonnerie (qu’il produit en pièce jointe) et avoir fait les travaux (…) de transformer un garage en chambre (…) car Monsieur [Z] [O] était dans l’incapacité de monter se coucher à l’étage et ceci gracieusement et bénévolement et donc pas de facture de main d’œuvre. Monsieur [Z] [O] a acheté toutes les fournitures. » ;Des photographies du garage et de la chambre réalisée ;Des factures classées par catégories : maçonnerie, menuiserie, plomberie, électricité, plaques de plâtre, carrelage, peinture, placards ;Un tableau des dépenses par enseigne avec un total final de 5.893,56 euros.
La SASU SALT, la SA AXA FRANCE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de débouter Monsieur [Z] [O] de cette demande. Elles précisent que l’expert n’a pas estimé que l’accident litigieux a nécessité l’adaptation du domicile et que Monsieur [Z] [O] n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses prétentions. La SA ALLIANZ IARD ajoute que l’attestation communiquée est insuffisante pour justifier de la nature des travaux réalisés, ne respecte pas les exigences de l’article 202 du code de procédure civile ; que les travaux auraient été réalisés gracieusement et bénévolement ; que la seule production de factures isolées et ponctuelles est insuffisante et qu’aucun élément ne démontre qu’elles seraient en lien avec les aménagements. La SA AXA FRANCE relève en outre pour sa part que Monsieur [Z] [O] tente là encore de faire indemniser à son employeur les prétendues conséquences d’une pathologie du genou sans lien avec l’accident.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La CPAM DE VAUCLUSE demande le rejet de la demande de Monsieur [Z] [O] en la matière aux motifs que l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice et que la somme demandée n’est pas justifiée par un quelconque élément.
Le tribunal relève qu’il n’a pas été demandé à l’expert de se prononcer sur la nécessité d’un aménagement du logement en raison de l’état de Monsieur [Z] [O].
Toutefois, les éléments produits par Monsieur [Z] [O] tendent à établir que l’aménagement de son logement serait justifié par sa pathologie du genou.
Or, il a été démontré par l’expert que cette pathologie à l’origine d’une dolorisation et d’un déficit fonctionnel est une pathologie dégénérative constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et donc sans lien avec l’accident du travail et aucun élément produit par Monsieur [Z] [O] ne vient remettre en cause ces conclusions.
Par conséquent, la demande de Monsieur [Z] [O] d’indemnisation des frais de logement aménagé qu’il a engagés sera nécessairement rejetée.
→ Sur les frais de véhicule adapté
Monsieur [Z] [O] sollicite une indemnisation à hauteur de 1.500,00 euros à titre de frais d’adaptation de son véhicule au motif que suite à son accident du travail il a dû faire l’acquisition d’une voiture avec boîte automatique pour continuer à conduire et que le coût de cette modification a été de 1.500,00 euros. Il produit pour en justifier :
Le certificat médical du docteur [H] [B] tel que précité ;Un certificat de cession d’un véhicule d’occasion lui appartenant du 07 mai 2022, soit une MEGANE SCENIC de la marque RENAULT immatriculé CJ-438-EP, ayant 172.590,00 km et datant du 27 juillet 2012 ;La carte grise correspondante avec la mention « vendue le 07 mai 2022 » ;Une carte grise du 21 mars 2022 à son nom d’un véhicule 3008 de la marque PEUGEOT immatriculé EN-142-BW le 07 juin 2017 ;La fiche argus correspondante avec la mention S&S EAT6, soit le code d’une boite automatique ;Une demande d’émission de chèque de banque à hauteur de 17.300,00 euros du 15 mars 2022 ;Une copie du chèque correspondant.
La SASU SALT, la SA AXA FRANCE et la SA ALLIANZ IARD demandent au tribunal de débouter Monsieur [Z] [O] de cette demande. Elles précisent que l’expert n’a pas estimé que l’accident litigieux a nécessité un changement du véhicule et que Monsieur [Z] [O] n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses prétentions. La SA ALLIANZ IARD ajoute que l’attestation médicale communiquée ne justifie aucunement de la réalité de la modification ou encore de son montant et que le médecin n’a pas pu, en tout état de cause, constater les faits précis qu’il décrit. Elle indique également que les autres documents communiqués ne sont pas plus pertinents, aucune facture n’étant communiquée. Au sujet du certificat médical, la SA AXA FRANCE précise que celui-ci ne fait en fait que reprendre les doléances de Monsieur [Z] [O] et se garde bien de considérer que médicalement le passage à un véhicule automatique serait justifié. Quant aux autres documents, la SA AXA FRANCE en déduit que la dépense n’est pas établie. Elle relève en outre que Monsieur [Z] [O] tente là encore de faire indemniser à son employeur les prétendues conséquences d’une pathologie du genou sans lien avec l’accident.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La CPAM DE VAUCLUSE demande le rejet de la demande de Monsieur [Z] [O] d’une somme de 1.500,00 euros au titre des frais d’adaptation du véhicule aux motifs que l’expert n’a pas évalué ce poste de préjudice et que le requérant au surplus ne démontre pas l’existence du dommage allégué.
Le tribunal indique qu’il n’a pas été demandé à l’expert de se prononcer sur la nécessité d’une adaptation du véhicule en raison de l’état de Monsieur [Z] [O].
Toutefois, les éléments produits par Monsieur [Z] [O] tendent à établir que le changement de son véhicule serait justifié par sa pathologie du genou.
Or, il a été démontré par l’expert que cette pathologie à l’origine d’une dolorisation et d’un déficit fonctionnel est une pathologie dégénérative constitutive d’un état antérieur évoluant pour son propre compte et donc sans lien avec l’accident du travail et aucun élément produit par Monsieur [Z] [O] ne vient remettre en cause ces conclusions.
Par conséquent, la demande de Monsieur [Z] [O] d’indemnisation des frais de changement de véhicule qu’il a engagés sera nécessairement rejetée.
→ Sur l’incidence professionnelle
Monsieur [Z] [O] estime son préjudice professionnel à la somme de 8.553,60 euros, soit 25% de son salaire de base sur la période du 13 novembre 2017 (date de sa consolidation) au 01er août 2019 (ouverture de ses droits à retraite) : 1.669,00 euros x 0.25 x 20,5 mois.
Il précise à ce sujet qu’il a été déclaré apte à l’exercice de son métier de chauffeur routier lors de deux visites médicales des 12 janvier et 29 juillet 2015, dont il produit les avis.
Il ajoute avoir été déclaré inapte à ce poste avec impossibilité de reclassement en date du 13 mars 2019, suite à son accident du travail et produit là encore l’avis correspondant.
Il affirme également ne pas avoir pu occuper son poste entre sa consolidation et l’ouverture de ses droits à retraite.
La SASU SALT et la SA ALLIANZ IARD se fondent sur le rapport d’expertise pour solliciter du tribunal qu’il déboute Monsieur [Z] [O] de cette demande.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La SA AXA FRANCE et la SA ALLIANZ IARD remarquent que Monsieur [Z] [O] réclame ainsi à la fois l’indemnisation d’une incidence professionnelle et d’une perte de gains futurs, dues à une perte d’emploi, alors qu’il s’agit de préjudices qui ne sont pas indemnisables en matière de faute inexcusable, puisque couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et notamment par les indemnités journalières et la rente (ou le capital) ; seule la diminution ou la perte de chance de promotion professionnelle étant indemnisable en matière de faute inexcusable. Elles ajoutent que Monsieur [Z] [O] n’établit pas une diminution ou une perte de chance de promotion professionnelle et ne peut donc obtenir réparation à ce titre.
La CPAM DE VAUCLUSE demande le rejet de la demande de Monsieur [Z] [O] en la matière en se fondant sur l’avis expertal. Elle précise que l’accident du 03 août 2015 n’est pas à l’origine de l’inaptitude prononcée.
Le tribunal rappelle que la majoration de la rente en matière de faute inexcusable vise en effet déjà à compenser le préjudice résultant de la perte de capacité professionnelle ou de gain professionnel subsistant au jour de la consolidation et que suivant les dispositions de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, le seul préjudice indemnisable, indépendamment de la majoration de la rente, que la victime a le droit de demander à l'employeur, devant la juridiction de la sécurité sociale, est, en matière professionnelle, la réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il rappelle que le salarié licencié en raison d’une inaptitude consécutive à un accident du travail, imputable à une faute inexcusable, peut toutefois solliciter une indemnité réparant la perte de son emploi devant la juridiction prud’homale.
Par conséquent, Monsieur [Z] [O] ne se prévalant pas d’une diminution ou d’une perte de chance de promotion professionnelle au titre de sa demande d’indemnisation, cette dernière sera nécessairement rejetée.
Sur les préjudices permanents extra-patrimoniaux
→ Sur le préjudice d’agrément
Il y a lieu de rappeler que le préjudice d’agrément est celui qui résulte exclusivement d'un trouble spécifique lié à l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs.
Monsieur [Z] [O] sollicite en réparation de ce poste de préjudice la somme de 10.000,00 euros, notamment aux motifs suivants :
De nombreux témoins attestent que jusqu’en 2015, il pratiquait le ski, la randonnée et le vélo de course de façon très régulière. ;Au regard de son âge au moment de l’accident (58 ans), il aurait pu encore pendant de nombreuses années continuer à pratiquer ces activités sportives. ;Il n’est pas démontré que sa maladie dégénérative, décelée qu’à compter de 2017, l’ait empêché de pratiquer ses activités sportives avant son accident du travail. ;Le docteur [V] [Y] ne tient pas compte de son état de grande fragilité psychologique après son accident, à l’origine de son impossibilité de continuer à pratiquer régulièrement ses activités sportives.
La SASU SALT, la SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE demandent au tribunal de débouter Monsieur [Z] [O] de cette demande comme étant irrecevable car infondée aux motifs qu’il la fonde sur des attestations de proches irrecevables car ne répondant pas aux exigences de l’article 202 du code de procédure civile et non corroborées par des éléments objectifs. La SA AXA FRANCE ajoute qu’il ne peut se prévaloir de son état psychologique pour fonder cette demande, cet état n’étant pas imputable à l’accident du travail, pas plus que des lésions résultant de cet accident à l’origine d’un taux d’incapacité évalué à 5 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité et d’un DFP de 5 %.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La CPAM DE VAUCLUSE demande le rejet de la demande de Monsieur [Z] [O] en la matière en se fondant sur l’avis expertal.
Dans son rapport, le médecin expert indique qu’il n’existe pas de préjudice d’agrément imputable, les gênes fonctionnelles actuellement présentées étant liées à un état antérieur et non aux éléments lésionnels imputables de manière directe et certaine à l’accident.
Ainsi Monsieur [Z] [O] ne verse au débat aucune pièce venant contredire les conclusions de l’expert sur l’imputabilité d’un préjudice d’agrément à l’accident du travail, ce qui seul pourrait justifier l'octroi d’une indemnisation à ce titre.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément.
→ Sur le préjudice sexuel
Monsieur [Z] [O] sollicite au titre de son préjudice sexuel la somme de 7.500,00 euros, aux motifs suivants :
Son psychiatre a constaté après l’accident du travail « une perte de son image corporelle en lien avec ses blessures physiques, avec une forte autodépréciation, dévalorisation, difficulté de repositionnement familial avec un sentiment de perte de virilité », selon un certificat du 21 décembre 2017. ;Sa libido a inévitablement été affectée.
La SASU SALT demande au tribunal de débouter Monsieur [Z] [O] de cette demande comme étant irrecevable car infondée au motif que ce dernier se contente de contester les rapports de l’expert et de l’urologue au travers d’une argumentation hasardeuse.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ne se positionne pas sur ce point.
La SA ALLIANZ IARD et la SA AXA FRANCE demandent le rejet de la demande de Monsieur [Z] [O]. Elles relèvent que Monsieur [Z] [O] fonde sa demande sur son état psychologique qui n’est pas imputable à l’accident et qu’aucun des trois types de préjudices de nature sexuelle n’est établi.
La CPAM DE VAUCLUSE demande le rejet de la demande de Monsieur [Z] [O] en la matière en se fondant sur l’avis expertal.
Selon le référentiel indicatif régional de l'indemnisation du préjudice corporel habituellement retenu par les diverses cours d'appel, il convient de distinguer trois types de préjudices de nature sexuelle :
Le préjudice morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi ;Le préjudice lié à l'acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l'accomplissement de l'acte sexuel (perte de l'envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel, perte de la capacité à accéder au plaisir) ;Le préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer (ce préjudice pouvant notamment chez la femme se traduire sous diverses formes comme le préjudice obstétrical etc.).
Le référentiel précise qu'il n’existe pas de taux et que l’évaluation se fait au cas par cas en fonction des conséquences précises du dommage décrites par l’expert et de l’âge et de la situation de la victime. Il conclut par le fait que son indemnisation peut atteindre 80 000,00 euros pour un préjudice affectant totalement et définitivement les trois aspects de la fonction sexuelle chez une personne jeune.
Dans son rapport, le médecin expert indique qu’il n’existe pas, en l’état, de préjudice sexuel imputable touchant la libido, l’acte sexuel ou la fertilité du fait des éléments qui lui sont confiés, émanant de l’urologue.
Monsieur [Z] [O] ne verse au débat aucune pièce venant contredire les conclusions de l’expert sur l’existence d’un préjudice sexuel imputable à l’accident du travail.
En conséquence, compte tenu de l'ensemble de ces éléments, Monsieur [Z] [O] sera débouté de sa demande formée au titre du préjudice sexuel.
Par conséquent, il convient de fixer le préjudice de Monsieur [Z] [O] à la somme globale de 5.472,00 euros, de laquelle il conviendra de déduire la provision de 1.000,00 euros accordée par jugement du 14 décembre 2023, et dont la CPAM DE VAUCLUSE devra faire l’avance.
Sur l’action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Vaucluse
Il résulte de l’article L.452-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale que la réparation des préjudices du salarié, victime d’une faute inexcusable, est versée directement au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Par application des dispositions des articles L.452-3 et suivants du code de la sécurité sociale, la CPAM DE VAUCLUSE pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SASU SALT, en sa qualité d’employeur, au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l'avance, en ce compris la somme précitée de 5.472,00 euros et les frais d’expertise.
La SA AXA FRANCE sollicite que le recours de la CPAM DE VAUCLUSE soit limité au montant de l’indemnité servie sur la base du taux d’IPP fixé à 3 %, seul opposable à l’employeur, soit la somme de 979,36 euros. Elle précise qu’il ressort des pièces versées aux débats que le taux d’incapacité de Monsieur [Z] [O] a initialement été fixé à 3 %, puis sur contestation de ce dernier, à 5 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité, correspondant à une indemnité forfaitaire de 1.958,18 euros d’après la CPAM DE VAUCLUSE, au cours d’une instance à laquelle l’employeur n’a pas été appelé en cause.
En vertu de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, les décisions définitives prises par une juridiction, en l’espèce le tribunal du contentieux de l’incapacité, à l'égard de la victime ne lient que ceux qui y ont été parties, l'exécution des unes n'étant pas incompatible avec celle des autres.
En l’espèce, le taux d’IPP a été fixé par la caisse à 3 %, de sorte que la décision du tribunal du contentieux de l’incapacité fixant un taux d’IPP à 5 % est inopposable à l’employeur.
La CPAM DE VAUCLUSE pourra ainsi récupérer le montant de la majoration du capital versée à Monsieur [Z] [O] auprès de l'employeur, avec la limite suivante : seul le taux d’IPP de 3 % est opposable à l’employeur dans ce cadre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Monsieur [Z] [O], à hauteur de la somme de 2.000,00 euros.
La SASU SALT sera condamner à payer au requérant la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sera déboutée de sa demande à ce titre
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SASU SALT, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l'exécution provisoire
En l'espèce, compte tenu la nature du litige et de l'ancienneté du recours, il convient d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon, statuant après débats en audience publique, par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Fixe le préjudice de Monsieur [Z] [O] à la somme de 5.472,00 euros se décomposant comme suit :
672,00 euros, au titre de l’aide à la tierce personne avant consolidation ;4.000,00 euros, au titre des souffrances physiques et morales endurées (pretium doloris) ;800,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;de laquelle il conviendra de déduire la provision de 1.000,00 euros accordée par jugement du 14 décembre 2023 ;
Dit que cette somme sera avancée à Monsieur [Z] [O] par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse ;
Dit que la CPAM DE VAUCLUSE pourra exercer son action récursoire à l'encontre de la SASU SALT, en sa qualité d’employeur, au titre de l'ensemble des conséquences financières de la faute inexcusable dont elle a fait ou fera l'avance, en ce compris la somme précitée de 5.472,00 euros, les frais d’expertise et la majoration du capital, dans la limite du taux d’incapacité permanente partielle fixé initialement à 3 % et seul opposable à l’employeur ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la SASU SALT à payer à Monsieur [Z] [O], en sa qualité d’employeur, la somme de 2.000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de sa demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU SALT, employeur de Monsieur [Z] [O], aux entiers dépens de l’instance ;
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d'Avignon le 23 avril 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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