TJ 63113, 28 juill. 2025, RG 25/00059
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 12]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00059 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KBUP
JUGEMENT
DU : 28 Juillet 2025
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 28 Juillet 2025
Sous la Présidence de Monsieur Grégoire KOERCKEL, Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l'audience du 12 Juin 2025, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [W] [Y] à l'encontre de la décision prise par la [8]
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITRICE :
Madame [W] [Y]
Née le 23/01/1975 à [Localité 7]
[Adresse 4]
comparante en personne
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [14]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [13]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
S.A. [6]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration en date du 11 février 2025, [W] [Y] a saisi la [9] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Par une lettre expédiée le 17 avril 2025, [W] [Y] a contesté la décision d'irrecevabilité prise par la [9] le 28 mars 2025 pour le traitement de sa situation de surendettement pour le motif suivant :
- inéligibilité à la procédure de surendettement par saisine directe en lien avec l'exercice d'une activité professionnelle indépendante.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception.
* *
[W] [Y] sollicite le bénéfice d'une procédure de surendettement en faisant valoir que son dossier de surendettement comporte uniquement des dettes personnelles.
Les créanciers n'ont pas écrit et n'ont pas comparu.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du Code de la Consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
L'article L. 711-3 du Code de la Consommation prévoit que les dispositions du présent livre ne s'appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce. Ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à l'application de l'article L. 670-1 du même code.
L’article L. 681-1 du Code de Commerce dispose notamment que toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du Code de la Consommation à l’égard de l’entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaitre des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre.
Pour l'application de ces articles, il est admis que les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales et les auto-entrepreneurs ou plus généralement ceux qui exercent une profession indépendante ne peuvent saisir directement la Commission de Surendettement en cas de cessation d'activité préalablement au dépôt de leur dossier si leur endettement est, au moins partiellement, de nature professionnelle.
En l'espèce, il n'est pas contesté que [W] [Y] exerce une activité professionnelle indépendante ce qui implique que, nonobstant l’absence de dettes professionnelles, une saisine directe de la Commission de Surendettement n’était pas possible.
En conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable la demande de [W] [Y] tendant au bénéfice d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
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PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE irrecevable la demande de [W] [Y] de pouvoir bénéficier d’une procédure de surendettement,
LAISSE les frais et dépens de l'instance à la charge de l’Etat.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
V. JEULLAIN G. KOERCKEL
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