TJ 63113, 29 juill. 2025, RG 25/00466
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Texte de la décision
GB / MC
Ordonnance N°
du 29 JUILLET 2025
Chambre 6
N° RG 25/00466 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KC5N
du rôle général
COMMUNE DE [Localité 9]
c/
S.A. SMACL ASSURANCES SA S.A.S. SNEI
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES
- la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
- la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
rendue le VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Géraldine BRUN, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, faisant fonction de Présidente
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
- La COMMUNE DE [Localité 9], représentée par son Maire en exercice
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDERESSES
- La S.A. SMACL ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, agissant par son Président directeur général
Chez la MAIF
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Xavier HERMAN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, substitué à l’audience par Maître Isabelle LEDOUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- La S.A.S. SNEI, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 29 Juillet 2025 et la décision a été rendue le même jour.
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Vu l’assignation en date du 02 Juin 2025,
Vu la demande de désistement d’instance émanant de l’avocat de la partie demanderesse,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l’avocat de la COMMUNE DE [Localité 9], demanderesse, a fait connaître qu’il se désistait de son instance à l’encontre de la S.A. SMACL ASSURANCES SA, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, et de la S.A.S. SNEI ;
Que ce désistement a été expressément accepté en défense ;
Qu’il y a lieu, en conséquence, de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte au demandeur de son désistement et aux défendeurs de leur acceptation de ce désistement ;
En conséquence,
Constatons l’extinction de l’instance ;
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Disons que les frais de l’instance resteront à la charge de la partie demanderesse.
Le Greffier, La Présidente,
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