TJ 57463, 11 juill. 2025, RG 23/00016
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Texte de la décision
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00016
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 4]
[Adresse 7]
☎ [XXXXXXXX01]
Pôle social
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Madame [V] [G]
née le 18 Juin 1984 à [Localité 22]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403
DEFENDERESSE :
[8]
[Adresse 3]
[Adresse 19]
[Localité 6]
représentée par M. [N],
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [O] [J]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,
a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)
à Me Lucile LOMOVTZEFF
Madame [V] [G]
[8]
Le
EXPOSE DU LITIGE
Madame [V] [G], employée en qualité de metteur de bain galvanisation pour le compte de la société [20], a formé, auprès de la [8] ([11] ou caisse), une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour « une artériopathie diffuse des membres inférieurs », maladie hors tableau, et ce sur la base d'un certificat médical initial en date du 10 septembre 2021.
Sur avis négatif du [10] (ci-après désigné [14]) du 9 mai 2022, Madame [G] s'est vue notifier une décision de refus de prise en charge le 10 mai 2022 en l'absence de lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et la pathologie en cause.
Sur recours formé le 8 juillet 2022 par Madame [G], la Commission de recours amiable (ci-après désignée [13]), par décision du 27 octobre 2022, a rejeté ledit recours.
Suivant courrier recommandé expédié le 2 janvier 2023, Madame [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz d'un recours contentieux.
Par ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état a, sur le fondement de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, désigné le [16] aux fins notamment de répondre de manière motivée à la question suivante : existe-t-il un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée « artériopathie diffuse des membres inférieurs » et le travail habituel de Madame [G] ?
Par avis du 18 juin 2024, le [16] a rendu un avis défavorable.
Par dernières conclusions du 24 mars 2025, Madame [G] demande au tribunal de :
Annuler la décision prononcée le 27 octobre 2022 par la [13] près la [12] ; Dire et juger qu’il existe un lien direct et essentiel entre sa pathologie et son activité professionnelle ; Statuer ce que de droit quant aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Le dossier a été appelé à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025 lors de laquelle les parties étaient dûment représentées.
Madame [G], par le biais de son conseil, s’en est remise à ses dernières écritures, tandis que la [12] a sollicité l’homologation de l’avis du [15].
L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
SUR CE,
SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS
Le recours de Madame [G] est recevable, ce point étant autant établi que non contesté.
SUR LA RECONNAISSANCE DE MALADIE PROFESSIONNELLE
Madame [G] fait valoir que, pendant 9 ans, à raison de 3 à 4 heures par jour, elle a été affectée à un atelier de traitement de surface avec utilisation de produits chimiques, et notamment d’arsenic, produit toxique au niveau vasculaire. Elle rappelle être reconnue travailleur handicapée et que cette exposition a eu des conséquences médicales très importantes, notamment la pathologie objet du présent recours.
La [11] sollicite l’entérinement des avis concordants des [14].
Aux termes de l'article L.461-1 du Code de la sécurité sociale, peut être reconnue d'origine professionnelle, une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'une taux égal ou supérieur à 25 %. Dans ce cas, la caisse reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L’avis du comité régional constitue un élément de preuve parmi d’autres, soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond.
Le tribunal rappelle que pour établir le lien entre l'affection et le travail, il doit ainsi être caractérisé un double lien entre celle-ci et l'activité professionnelle :
- Un lien direct, c'est-à-dire démontrant l'existence et le caractère significatif (dans sa durée et son intensité) de l'exposition au risque.
- Un lien essentiel, c'est-à-dire démontrant la part prépondérante, dans l'apparition de la maladie, qu'a joué cette exposition.
En l’espèce, le [18] a, par avis du 9 mai 2022, retenu qu’un lien direct et essentiel ne pouvait être retenu entre la maladie présentée par Mme [G] et l’activité professionnelle exercée.
Le second [14], celui de Bourgogne Franche Comté a également, par avis du 18 juin 2024, retenu que ne pouvait être établi un lien direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée.
Pour contester ces deux avis concordants, Madame [G] fait d’abord valoir que l’avis du second [14] est peu documenté et parcellaire.
Sur ce point, il sera retenu par la présente juridiction que la motivation de l’avis du [16] permet de concevoir les raisons qui ont conduit le [14] à écarter l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle habituelle de la demanderesse.
Il en résulte que cet avis apparaît motivé de façon claire dès lors qu’il permet de comprendre les motifs qui ont justifié l’absence de reconnaissance d’une cause professionnelle à la pathologie déclarée par la demanderesse.
Par ailleurs, il sera déjà rappelé que les avis des deux [14] ont été rendus notamment sur la base des éléments transmis par les parties et que ces comités ont ainsi pris en compte l’ensemble des éléments produits par Madame [G] (la case « demande motivée de reconnaissance présentée par la victime » ayant été cochée au titre des documents pris en compte, et le [14], dans sa motivation, rappelant avoir bien pris en compte tous les éléments produits par les parties). Ainsi, il ne saurait être fait grief audit avis d’avoir été rendu de façon parcellaire, sans prise en compte de la situation réelle de la demanderesse.
Enfin, il sera rappelé que l’avis du [17] a été rendu après avis du médecin du travail et audition de l’ingénieur conseil du service prévention de la [9].
Sur le fond, il sera surtout relevé que Madame [G] n’apporte aucun élément nouveau permettant de contredire les avis des deux [14]. Ainsi, les pièces produites (certificats médicaux, dossier [21] et photographies), si elles décrivent l’existence d’importants problèmes de santé (au demeurant non contestés), elles ne permettent aucunement d’établir la certitude d’un lien de causalité à la fois direct et essentiel avec le travail effectué.
Ainsi, seul l’avis du médecin du travail du 10 juin 2021 (sa pièce n°5) caractérise une exposition réelle à des produits chimiques, mais sans que cette seule pièce soit de nature à établir le caractère direct et l’essentialité du rapport causal nécessaire en application du texte susvisé.
Ainsi, en l’absence d’élément probant permettant au tribunal de se convaincre que les avis des deux comités ne sont pas pertinents, il convient en conséquence de rejeter le recours contentieux de Madame [G] et de confirmer la décision litigieuse de la commission de recours amiable près la [12].
SUR LES DEPENS
Madame [G], succombant en son recours, est condamnée aux frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort, et par mise à disposition au greffe, DECLARE recevable le recours de Madame [V] [G] ; REJETTE le recours contentieux de Madame [V] [G] et la déboute de l’ensemble de ses demandes ; CONFIRME la décision du 27 octobre 2022 de la Commission de recours amiable de la [12] ; CONDAMNE Madame [G] aux dépens et frais de l’instance.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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