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TJ 57463, 11 juill. 2025, RG 19/01799


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Date
11/07/2025
Numéro
19/01799
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6889340f164153e3cd1dc5c1

Texte de la décision

9,557 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 19/01799
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 4]
[Adresse 8]
☎ [XXXXXXXX01]


Pôle social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDEUR :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par [7], représentée par Mme [T],

DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 21]
[Localité 5]
Représentée par M. [P],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [U] [K]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 01 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à
ADEVAT
Monsieur [N] [R]
[9]
Le

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [N] [R] a, suivant formulaire daté du 14 décembre 2018, déclaré auprès de la [9] (ci-après caisse ou [12]) une maladie professionnelle au titre d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs droite du tableau 57A des maladies professionnelles, déclaration appuyée par un certificat médical initial du 13 décembre 2018.

Le médecin-conseil de la caisse ayant considéré que la condition du délai de prise en charge de la pathologie déclarée par Monsieur [R] au titre du tableau 57A n'était pas remplie, le [10] ([14]) région [Localité 23] Alsace-Moselle a été saisi.

Selon son avis défavorable en date du 06 août 2019, le [14] n'a pas retenu de lien direct entre l'activité professionnelle et l'affection déclarée.

Par décision notifiée le 13 août 2019 la caisse a refusé la prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Monsieur [N] [R] a formé un recours à l'encontre de cette décision devant la Commission de recours amiable, qui par décision du 24 octobre 2019, a rejeté sa contestation.

Suivant courrier reçu au greffe le 05 novembre 2019, Monsieur [N] [R] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Metz d'un recours contentieux.

Suivant jugement en date du 23 juillet 2021, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
rejeté la demande d'annulation de l'avis du [18],jugé que la Caisse a respecté les délais qui lui sont impartis par les articles R411-10 et R441-14 du code de la sécurité sociale,désigné avant dire droit le [16] afin de dire s'il existe un lien direct entre la maladie déclarée par Monsieur [N] [R] et son activité professionnelle.
Le [19] a rendu un avis défavorable le 15 juin 2023.

Par jugement du 13 septembre 2024, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz a, entre autres dispositions :
DESIGNE avant dire droit le [11] avec mission de :
- prendre connaissance de l'intégralité des pièces produites par les parties, et notamment des pièces médicales de Monsieur [N] [R] et celles relatives à ses conditions de travail, qui devront être communiquées directement par les parties au [14] dans les 10 jours de la notification du présent jugement ;
- entendre l'assuré et l’employeur, s’il l’estime nécessaire ;
- répondre de manière motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct entre la maladie « Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite » du 13 décembre 2018 déclarée par Monsieur [N] [R] au titre du tableau 57 des maladies professionnelles et son travail habituel ? », s'agissant d'un avis propre sans uniquement faire référence aux précédents avis rendus par le [20] le 06 août 2019 et le [19] du 15 juin 2023 ;
RAPPELE que le [14] ainsi désigné devra être régulièrement composé ;
DIT qu'en application de l'article D. 461-35 du Code de la Sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis motivé dans le délai de QUATRE MOIS suivant sa saisine ;
RESERVE pour le surplus les droits et demandes des parties ainsi que les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

Par avis du 7 janvier 2025, le [15] a émis un avis favorable.

L’affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie du 1er avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.

Monsieur [R], représenté, a sollicité l’entérinement de l’avis du [15]. La [13], représentée, s’en est rapportée.

A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 11 juillet 2025.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux précédents jugements et aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.

MOTIVATION

Sur la reconnaissance de la maladie professionnelle

Suivant l'article L461-1 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ;
3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »

En l'espèce, le [17] dans son avis rendu le 7 janvier 2025 retient que le poste de travail de Monsieur [R] comportait des gestes suffisamment nocifs au niveau de l’épaule droite en termes de répétitivité, amplitudes ou résistance, et que, de plus, la durée écoulée entre le fin de l’exposition et la date de constatation de la maladie fixée au 27 juillet 2011 d’après les nouvelles pièces médicales transmises par le demandeur, est physiologiquement compatible avec l’étiologie professionnelle.

Force est de constater que la [13] n’apporte aucun élément probant pour contester cet avis qui sera dès lors entériné par la présente juridiction.

En conséquence, la décision litigieuse de la commission de recours amiable près la [13] est infirmée, et il est retenu l’existence d’un lien direct entre la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec sou sans enthésopathie objectivée par [22] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [R] et son activité professionnelle.

Sur les demandes annexes et l’exécution provisoire

La [13], partie succombante dans le présent recours, est condamnée aux dépens de l’instance.

Le tribunal dit par ailleurs n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, aux termes de l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.

En l’espèce, eu égard à la nature et à l’ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

INFIRME la décision du 24 octobre 2019 de la Commission de recours amiable de la [9] ;

DIT qu’il existe un lien direct entre la pathologie « tendinopathie chronique non rompue non calcifiante, avec sou sans enthésopathie objectivée par [22] de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » déclarée par Monsieur [N] [R] et son activité professionnelle ;

RENVOIE Monsieur [R] devant la [9] pour la liquidation de ses droits ;

DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la [9] aux dépens et frais de l’instance ;

ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.

Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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