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TJ 57463, 11 juill. 2025, RG 22/00827


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Date
11/07/2025
Numéro
22/00827
Lieu / cour
tj57463
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6889340f164153e3cd1dc5c5

Texte de la décision

9,099 caractères

Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/00827
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ


[Adresse 3]
[Adresse 7]
? 03.54.73.72.80


Pôle social

JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025

DEMANDERESSE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me FRANCK DREMAUX, avocat au barreau de PARIS, et Me BENJAMIN GEVAERT, avocat au barreau de PARIS,

DEFENDERESSE :
[9]
[Adresse 2]
[Adresse 13]
[Localité 4]
représentée par M. [O],

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. Alain DUBRAY
Assesseur représentant des salariés : M. [H] [D]
Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier,

a rendu, à la suite du débat oral du 01 Avril 2025, le jugement dont la teneur suit :

Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2)

à Me FRANCK DREMAUX
Me BENJAMIN GEVAERT
S.A.S. [6]
[9]
Le

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [6], employeur de Monsieur [N] [Y], a procédé, auprès de la [9] (ci-après caisse ou [11]), à une déclaration d'accident le 17 juillet 2020 concernant des lésions au niveau de la région lombaire et du pied, étant précisé quant à la nature de l'accident en date du 15 juillet 2020 que " le salarié avait terminé les travaux et en descendant d'un étage par une échelle le salarié a chuté de l'échelle en descendant et est tombé sur le dos ".

Un arrêt de travail a été prescrit concomitamment à l'établissement du certificat médical initial, du 15 juillet 2020 au 16 juillet 2020, tandis que plusieurs prolongations dudit arrêt ont été accordées jusqu'au 4 février 2022.

Le caractère professionnel de l'accident susvisé a été reconnu par la caisse selon lettre portant date du 17 août 2020.

Monsieur [N] [Y] a été informé selon lettre portant date du 25 janvier 2022 de la consolidation de ses lésions au 4 février 2022.

L'employeur a saisi la Commission médicale de recours amiable ([10]) selon lettre portant du 22 mars 2022 aux fins de contester le taux d'IPP et de lui voir déclaré inopposable tout ou partie des arrêts de travail dont a bénéficié la victime en raison de l'accident précédemment déclaré.

Selon décision en date du 31 mai 2022, notifiée selon lettre portant date du 8 juin 2022, la [10] a rejeté ce recours amiable.

C'est dans ces conditions que la SAS [6] a, selon lettre recommandée expédiée le 2 août 2022, attrait la [12] devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Metz.

Par jugement du 6 février 2024, le présent Pôle a, entre autres dispositions :
En premier ressort :
DÉCLARE la SAS [6] recevable en son recours ;
Avant-dire droit :
ORDONNE une expertise médicale sur pièces de Monsieur [N] [Y] et désigné pour y procéder le Docteur [P] avec la mission suivante :
- Prendre connaissance du dossier soumis au Tribunal, et notamment l'entier rapport médical établi par le médecin-conseil de la Caisse et par la [10], qui lui seront transmis par le service médical de la [11], ainsi que les pièces versées aux débats par les parties ;
- Se faire communiquer tous autres documents utiles ;
- Déterminer dans la mesure du possible les lésions provoquées par l'accident subi par Monsieur [N] [Y] le 15 juillet 2020 ;
- Déterminer la date de consolidation / guérison des lésions issues de l'accident susvisé ;
- Fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation avec ces lésions provoquées par l'accident ;
- Dire si l'accident a seulement révélé ou s'il a précipité l'aggravation ou s'il a temporairement aggravé un état indépendant antérieur à décrire et dans ce cas, dire à partir de quelle date cet état est revenu au statu quo ante ou a recommencé à évoluer pour son propre compte ;
- En tout état de cause, dire le cas échéant à partir de quelle date la prise en charge des soins et arrêts de travail au titre de la législation professionnelle n'est plus médicalement justifiée au regard de l'évolution du seul état consécutif à l'accident ;
- Etablir un pré-rapport, les parties disposant d'un délai d'un mois pour présenter leurs observations ;
- Etablir un rapport définitif à la suite des observations des parties le cas échéant ;
DIT que l'Expert désigné établira son pré-rapport dans un délai de QUATRE MOIS à compter de la réception de sa mission ;
MET à la charge de la [8] le montant des frais d'expertise, estimé provisoirement à ce jour à 800 euros, en vertu des articles L142-11 et L221-1 du Code de la sécurité sociale ;
RESERVE les droits des parties ;
RESERVE les dépens.

L'expert a rendu son rapport le 31 janvier 2025.

Dans ses dernières écritures, la SAS [6] demande au Tribunal de :
- DECLARER la société [6] recevable en son recours ;
- ENTERINER les conclusions expertales et lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail et des soins à compter du 27 août 2020 avec toutes les conséquences de droit qui en découlent ;
- DEBOUT ER la [9] de l'intégralité de ses demandes ;
- CONDAMNER la [9] aux entiers dépens ;
- ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l'audience ont nécessairement la date de celle-ci.

Le dossier a été appelé à l'audience du 1er avril 2025, lors de laquelle les parties étaient dûment représentées. La demanderesse s'en est remise à ses écritures, tandis que la [12] s'en est rapportée à la sagesse du tribunal.

L'affaire a été mise en délibéré au 11 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le caractère professionnel des arrêts et soins

Selon les dispositions de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ".

L'accident subi pendant le temps et sur le lieu de travail de la victime est présumé être un accident du travail. Cette présomption ne tombe que si l'employeur établit que la cause de l'accident est totalement étrangère au travail.

Si la présomption d'imputabilité au travail s'attachant, en application de l'article L411-1 du Code de la sécurité sociale, aux lésions survenues au temps et sur le lieu du travail, s'étend aux soins et arrêts de travail prescrits ensuite à la victime jusqu'à la date de consolidation de son état de santé ou de sa guérison, elle ne fait pas obstacle à ce que l'employeur conteste devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l'imputabilité à l'accident ou à la maladie initialement reconnus tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge ultérieurement par l'organisme.

Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire, l'absence de continuité des soins et symptômes étant sans conséquence en ce cas.

En l'espèce, l'expert conclut au fait que la prise en charge des soins et arrêts imputables à l'accident du travail dont a été victime Monsieur [Y] n'est plus médicalement justifiée à compter du 27 août 2020.

Il résulte ainsi de ce rapport d'expertise judiciaire, non discuté par les parties, clair et dénué d'ambiguïté, que seuls les soins et arrêts jusqu'au 26 août 2020 sont en lien avec l'accident du travail dont Monsieur [Y] a été victime le 15 juillet 2020, et doivent en conséquence être déclarés opposables à l'employeur, tandis qu'il y a lieu de déclarer inopposables à la demanderesse les arrêts et soins postérieurs à cette date.

Sur les dépens et l'exécution provisoire

La [12], partie qui succombe, sera condamnée aux entiers frais et dépens.

Enfin, compte tenu de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire de la présente décision est ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, Pôle social, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe ;

DECLARE opposables à la société [6], jusqu'à la date incluse du 26 août 2020, les soins et arrêts servis à Monsieur [N] [Y] en conséquence de l'accident du travail dont il a été victime le 15 juillet 2020 ;
DECLARE inopposables à la société [6] les soins et arrêts servis à Monsieur [Y] à compter du 27 août 2020 ;
CONDAMNE la [12] aux dépens et aux frais de l'instance ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

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