TJ 73065, 29 juill. 2025, RG 25/00033
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00033
N° Portalis DB2P-W-B7J-EWCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 29 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [B]
né le 2 Août 1968 à CHAMBERY (73),
demeurant 53, Place du Commerce 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
représenté par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDEURS :
La S.A. CRISTAL HABITAT
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n°747 020 345,
dont le siège social est sis Le Cristal - 1 place du Forum 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
Monsieur [M] [G]
en qualité de liquidateur amiable de la société MELODI D.C.B,
demeurant 235 chemin du Frettey 73230 SAINT ALBAN LEYSSE
représenté par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. ETANCHEITE DES 2 SAVOIE
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°818 870 602,
dont le siège social est sis ZA de Longifan - 450 rue de Longifan 38530 CHAPAREILLAN, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, substituée par Maître Jessica KOLLI,avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par la SCP REFFAY ET ASSOCIES, avocats aux barreaux de l’AIN et de LYON, plaidant,
Le S.DC LE SAINT ALBAN 2
sis 541 rue des écoles 73230 SAINT ALBAN LEYSSE, prise en la personne de son Syndic en exercice la S.A.S GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION, immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°341 216 414 et dont le siège social est sis 12 Avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, dont le siège social est sis, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY, substituée par Maître Marie ALSOUFI, avocat au barreau de CHAMBERY,
La S.A. AXERIA IARD
en qualité d’assureur de la copropriété “Le Saint-Alban 2"
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°352 893 200,
dont le siège social est sis 129 Avenue Félix Faure 69003 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Michel SAILLET de la SCP SAILLET & BOZON, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE, avocats au barreau de LYON, plaidant,
La S.A. CITYA GENERALE IMMOBILIERE
immatriculée au RCS de CHAMBERY sous le n° 341 216 414,
dont le siège social est sis 12 avenue des Ducs de Savoie 73026 CHAMBERY CEDEX, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Anne-Lise BARBIER de la SAS ANDERLAINE, avocats au barreau de CHAMBERY
Madame [P] [I],
née le 24 avril 1972 à TOURS (37)
demeurant 53, Place du Commerce 73230 SAINT-ALBAN-LEYSSE
représentée par Maître Julien BETEMPS de la SARL JULIEN BETEMPS AVOCAT, substitué par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
PARTIES INTERVENANTES :
La S.A. BPCE IARD
en qualité d’assureur de la société MELODI
immatriculée au RCS de Niort sous le n°401 380 472,
dont le siège social est sis Route de Chaban 79180 CHAURAY
représentée par Maître Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, substituée par Maître Cléo SEGUY, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. CARDIF IARD,
en qualité d’assureur de Monsieur [U] [B]
immatriculée au RCS de Paris sous le n°824 686 109
dont le siège social est sis 1 Boulevard Haussmann 75009 PARIS, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Kévin ARTUSI de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
DEBATS :
A l’audience publique du 24 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 29 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par authentique du 2 juin 2020, Monsieur [U] [B] a acquis de la SA CRISTAL HABITAT un appartement de 93,80 m 2 avec cave et garage situé dans un ensemble immobilier de SAINT-ALBAN-LEYSSE (73230), au 53 Place du Commerce, au 3 ème étage, correspondant au lot de copropriété n°156, moyennant le prix de 163.080 €.
Préalablement à la vente, la société CRISTAL HABITAT avait rénové l’appartement.
Monsieur [U] [B] a, dans les quinze jours de son installation, constaté et signalé un dégât des eaux à la SA CRISTAL HABITAT qui a fait intervenir la Société MELODI DCB pour procéder à des travaux de réfection de l’étanchéité au niveau de la terrasse située au-dessus de l’appartement vendu.
Le 3 décembre 2021, Monsieur [U] [B] a subi un dégât des eaux dans la chambre 1 de son appartement lié à des infiltrations provenant de la terrasse supérieure. Il a, le 6 décembre 2021, effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur multirisques habitation, la société CARDIF IARD.
Par mail du 8 décembre 2021, Monsieur [B] a demandé au syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE de résoudre le problème d’étanchéité.
Par mail du 4 janvier 2022, le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a contacté la SA CRISTAL HABITAT afin qu’elle intervienne auprès de la Société MELODI DCB.
Le 24 octobre 2022, Monsieur [U] [B] a subi un nouveau dégât des eaux depuis la terrasse supérieure.
Le 28 octobre 2022, Monsieur [U] [B] et le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE ont effectué un constat amiable de dégât des eaux.
Par mail du 14 novembre 2022, le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a indiqué avoir commandé des travaux de déviation de l’évacuation des eaux pluviales des toitures se déversant sur la terrasse de Madame [P] [I] pour les diriger vers une chute en façade conformément à un devis de la société EREBUS qui a effectué les travaux.
Le 2 août 2023, une réunion d’expertise a été programmée par un expert mandaté par l’assureur de la SARL MELODI DCB.
En vue de cette réunion, le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a mandaté la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE pour une nouvelle recherche de fuite laquelle a établi une facture le 31 juillet 2023.
Le 19 septembre 2023, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi un rapport de recherche de fuite lequel mentionne des défauts constatés sur le relevé de l’étanchéité ainsi que sur 2 évacuations suite à la réalisation d’un test fumigène et d’une mise en eau colorée.
Le 29 septembre 2023, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi un second rapport de recherche de fuite aux termes duquel elle a préconisé une réfection complète de l’étanchéité de la terrasse inaccessible après avoir constaté du colorant autour d’une descente d’EP après arrosage de ladite terrasse.
Le 18 mars 2024, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi sa facture correspondant aux travaux de reprise du relevé d’étanchéité et des deux évacuations.
Malgré ces travaux, Monsieur [U] [B] a encore constaté des taches d’humidité dans son salon et dans une des chambres.
Le syndic CITYA GENERALE IMMOBILIERE a donc de nouveau missionné la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE pour une recherche de fuite.
Le 5 juin 2024, la société ED2S ETANCHEITE DES 2 SAVOIE a établi un nouveau rapport lequel mentionne une évacuation pluviale fuyarde.
Compte tenu de la persistance des désordres, le syndic a effectué une déclaration de sinistre auprès de l’assureur de la copropriété, la société AXERIA IARD, laquelle a mandaté le cabinet STELLIANT EXPERTISE en qualité d’Expert.
Le 13 juin 2024, le cabinet STELLIANT EXPERTISE a informé Monsieur [U] [B] de la fixation d’une réunion d’expertise le 5 juillet 2024.
Par LRAR du 19 juin 2024, le cabinet STELLIANT EXPERTISE a convoqué la société BPCE IARD, assureur de la SARL MELODI DCB, en vue de cette réunion.
Le 1er juillet 2024, la société UNION D’EXPERTS SAVOIE, mandatée par la société SMACL ASSURANCES SA, assureur de la SA CRISTAL HABITAT suivant contrat n°98067, a informé Monsieur [U] [B] vouloir procéder à une expertise sur les lieux le 10 juillet 2024.
Suite aux fortes pluies de 2024, les désordres dans l’appartement de Monsieur [U] [B] se sont aggravés et il a fait dresser un procès-verbal de constat le 11 septembre 2024.
Suivant exploit de commissaire de justice des 4, 5 et 6 février 2025 , auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [B] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SA CRISTAL HABITAT, Monsieur [M] [G] es qualité de liquidateur amiable de la Société MELODI DCB, la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE, le Syndicat des copropriétaires LE SAINT ALBAN 2 représenté par son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION, la SA AXERIA IARD en qualité d’assureur de la copropriété LE SAINT ALBAN 2, la SA CITYA GENERALE IMMOBILIERE et Madame [P] [I] sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, aux fins d’expertise et de communication de pièces.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00033.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2025 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 24 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [B] demande au Juge des référés de :
- ORDONNER une mesure d’expertise,
- DESIGNER tel Expert qu’il appartiendra avec la mission détaillée dans les conclusions,
- DIRE que cette expertise sera conduite au contradictoire du requérant, de la SA CRISTAL HABITAT, de la société ETANCHEITE DES 2 SAVOIE (ED2S), du syndicat des copropriétaires LE SAINT ALBAN 2, de la société AXERIA IARD, de la société GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL & COMMUNICATION, exerçant sous l’enseigne CITYA GENERALE IMMOBILIERE, de Madame [P] [I], de la société BPCE IARD et de la société CARDIF IARD,
- DEBOUTER la SA CRISTAL HABITAT de ses prétentions contraires,
- CONDAMNER la SA CRISTAL HABITAT, en tant que partie succombante à sa demande de mise hors de cause, à payer à Monsieur [U] [B] une indemnité de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
- RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [M] [G] es qualité de liquidateur amiable de la Société MELODI DCB et la SA BCPE IARD en qualité d’assureur de la Société MELODI DCB, intervenante volontaire demandent au Juge des référés de :
- JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société BPCE IARD en qualité d’assureur de la société MELODI, et faire droit à la demande d’expertise, aux frais avancés du demandeur et sous les plus expresses protestations et réserves d’usage,
- Lui laisser la charge des dépens
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 février 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Madame [P] [I] demande au Juge des référés de :
- RESERVER tous droits et moyens des parties,
- DONNER acte à Madame [P] [I] de ses plus expresses protestations et réserves de contester tant la recevabilité que le bien-fondé des demandes susceptibles d’être formulées à son encontre,
- DIRE et JUGER que l’avance des frais d’expertise judiciaire devra être réalisée par Monsieur [U] [B],
- CONDAMNER Monsieur [U] [B] aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE demande au Juge des référés de :
- DONNER ACTE à la société ETANCHEITE DES DEUX SAVOIE (ED2S) de ses protestations et réserves d'usage quant à la demande d’organisation d’une expertise judiciaire sollicitée par Monsieur [U] [B], à ses frais avancés, et qu’elle verse les attestations d’assurance en sa possession,
- REJETER la demande de production sous astreinte des attestations d’assurance pour les années 2023 et 2024,
- CONDAMNER Monsieur [U] [B] aux dépens de l'instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA CARDIF IARD en qualité d’assureur MRH de Monsieur [U] [B], intervenante volontaire, demande au Juge des référés de :
- Recevoir l’intervention volontaire à la présente instance de la société CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur MRH de Monsieur [U] [B],
- Donner acte à la société CARDIF IARD, en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [B], de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée,
- Recevoir les plus expresses réserves de la société CARDIF IARD de garantie et de contester tant la recevabilité que le bien fondé de toutes demandes formées à son encontre,
- Ordonner que l’expertise judiciaire sera rendue commune et opposable à l’ensemble des parties visées en tête des présentes,
- Laisser l’avance des frais d’expertise à la charge du requérant,
- Réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA CRISTAL HABITAT demande au Juge des référés de :
- Débouter Monsieur [O] de sa demande telle que formulée à l’encontre de la SA CRISTAL HABITAT,
- Le condamner aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA AXERIA IARD en qualité d’assureur de la copropriété LE SAINT ALBAN 2 demande au Juge des référés de :
- PRENDRE ACTE de ce qu’AXERIA n'entend pas s'opposer à la demande d'expertise judiciaire sollicitée, sous les plus expresses réserves d'usage,
- COMPLETER la mission comme suit :
- PRECISER la date d’apparition du ou des désordres ;
- INDIQUER si des travaux de réfection ont été réalisés par la copropriété, et dans l’affirmative les DECRIRE,
- METTRE l’avance des frais à la charge de la partie demanderesse,
- RÉSERVER les frais et les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le Syndicat des copropriétaires LE SAINT ALBAN 2 représenté par son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION demande au Juge des référés de :
- Ordonner une expertise judiciaire et désigner tel Expert qu’il plaira aux fins d’examiner tous désordres mentionnés à l’assignation du demandeur, selon mission développée par ce dernier et à ses frais avancés,
- Juger que chacune des parties conservera à sa charge ses frais irrépétibles,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience, par l’intermédiaire de son Conseil, la SA CITYA GENERALE IMMOBILIERE a formulé protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur les interventions volontaires
En application des articles 328 et suivants du Code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention principale n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce et alors que l’intervention de la SARL MELODI DCB est établie, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA BCPE IARD en qualité d’assureur de cette société.
De même, la qualité d’assureur MRH de Monsieur [U] [B] par la SA CARDIF IARD n’est pas contestée et l’intervention volontaire de celle-ci sera déclarée recevable.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment la facture d’intervention de la SARL MELODI DCB en date du 20 mai 2020, mais également du mail de Monsieur [U] [B] à la SA CITYA GENERALE IMMOBILIERE le 8 décembre 2021 ou encore le constat amiable de dégât des eaux en date du 28 mai 2022 ou du procès-verbal de constat en date du 11 septembre 2024, que les désordres dénoncés par Monsieur [U] [B] sont objectivés.
Outre le fait que, comme le rappelle justement le demandeur, l’exclusion de la garantie des vices cachés n’est pas opposable par les professionnels, il convient de rappeler qu’en application de l’article 1645 du Code civil, ladite garantie est exclue en cas de mauvaise foi du vendeur dont l’appréciation ne relève pas de la compétence du Juge des référés. En outre, la responsabilité de la SA CRISTAL HABITAT en qualité de maître d’ouvrage du fait des travaux qu’elle a fait diligenter dans l’appartement de Monsieur [U] [B] mais aussi sur la terrasse de Madame [P] [I] peut également faire l’objet de discussions.
Dès lors, en l’état des éléments versés aux débats, observation faite que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés, compte tenu de la situation litigieuse entre les parties et des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise dont l’objet est d’en préciser la nature, les causes et les conséquences et qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur qui y a intérêt et selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves.
Sur les autres demandes
Monsieur [U] [B] n’ayant pas maintenu ses demandes de communication de pièces, il n’y a pas lieu à statuer sur la demande de la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE concernant les attestations d’assurance pour les années 2023-2024.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [U] [B] conservera la charge des dépens de la présente instance.
Enfin, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du Code de procédure civile, il n’y a pas lieu à application de ce texte et la demande de Monsieur [U] [B] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la SA BCPE IARD en qualité d’assureur de la Société MELODI DCB et de la SA CARDIF IARD en qualité d’assureur MRH de Monsieur [U] [B],
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE de voir rejeter une demande de communication de pièces,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [Z] [C]
1650 Route de Tours
73200 ALBERTVILLE
Mèl : guillaume@sevessand.com
Avec pour mission de :
- prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties ainsi que tout sachant,
- se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- constater et décrire les travaux réalisés,
- décrire les désordres affectant le bien de Monsieur [U] [B] visés notamment dans les conclusions, les déclarations de sinistre, les rapports de recherche de fuite et le procès-verbal de constat d’huissier, en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait (non façons, malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien, intervention d’un tiers, catastrophe naturelle...) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Monsieur [U] [B] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEX s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de DIX MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [U] [B] d’une avance de 5.000 (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance, par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DONNONS ACTE à Monsieur [M] [G] es qualité de liquidateur amiable de la Société MELODI DCB, la SA BCPE IARD en qualité d’assureur de la Société MELODI DCB, la SAS ETANCHEITE DES 2 SAVOIE, le Syndicat des copropriétaires LE SAINT ALBAN 2 représenté par son Syndic en exercice la SAS GENERALE IMMOBILIERE CONSEIL ET COMMUNICATION, Madame [P] [I], la SA AXERIA IARD en qualité d’assureur de la copropriété LE SAINT ALBAN 2, la SA CITYA GENERALE IMMOBILIERE et la SA CARDIF IARD en qualité d’assureur MRH de Monsieur [U] [B] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [U] [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [U] [B] conserve la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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