TJ 31555, 4 juin 2025, RG 22/01096
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 22/01096 - N° Portalis DBX4-W-B7G-ROMS
AFFAIRE : [5] / [K] [J]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs Elisabeth RIGOLLEAU, Assesseur Employeur du régime général
Patrick LUMEAU, Assesseur du collège salarié
Greffier Véronique GAUCI, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
[5], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Mme [W] [B] munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR
Monsieur [K] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Mme [N] [J] (Conjoint)
DEBATS : en audience publique du 02 Avril 2025
MIS EN DELIBERE au 04 Juin 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 04 Juin 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 05 mai 2022, la [2] ([4]) de la Haute-Garonne notifiait à monsieur [K] [J] un indu d'un montant de 1.429,17 euros au motif que le cumul des ressources de son foyer et de la pension d'invalidité qu'il percevait excédait le montant du plafond fixé par décret au cours de la période du 04 février au 02 juillet 2020.
Après une mise en demeure datée du 19 août 2022 faisant état d'un montant dû à hauteur de 1.091,15 euros restée infructueuse, la [6] a décerné à monsieur [K] [J] une contrainte d'un montant de 933,64 euros réceptionnée par ce dernier le 28 novembre 2022.
Faisant valoir des difficultés financières, le service juridique a transmis à la commission de recours amiable ([7]) une demande de remise de dette qui a été rejetée par décision de cette instance en date du 29 août 2024.
Par courrier expédié le 07 décembre 2022, monsieur [K] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une opposition à ladite contrainte.
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 avril 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
À l'audience, la [3], régulièrement représentée par madame [W] [B] par mandat du 1er avril 2025, sollicite la validation de la contrainte pour un montant de trop perçu de 896,82 euros et 55,18 euros au titre des frais de commissaire de justice, de débouter monsieur [K] [J] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à payer les dépens.
Au soutien de sa prétention, elle fait valoir que la procédure de recouvrement de l'indu établie par l'article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale a été respectée, de même que la demande de remboursement du trop-perçu se trouve fondée au regard du dépassement du plafond de ressources du ménage des trois mois précédant l'attribution de l'allocation du supplément d'invalidité en application des articles D. 815-19, R. 815-61et R.815-29 du Code susmentionné.
S'agissant de la remise de dette, la [3] soutient que monsieur [K] [J] ne rapporte pas la preuve de sa précarité financière au titre de l'article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale au regard du questionnaire que ce dernier a rempli.
En défense, monsieur [K] [J], dûment représenté par son épouse, madame [N] [J], tout en reconnaissant le bien-fondé de l'indu et sans contester la procédure de recouvrement diligentée par l'organisme de sécurité sociale, sollicite de la juridiction de céans que celle-ci ordonne la remise totale de sa dette.
Il soutient principalement que la commission de recours amiable a commis une erreur dans l'appréciation du montant de sa retraite et se prévaut d'une décision de surendettement du 20 décembre 2024.
Par note en délibéré du 16 avril 2025 autorisée par la juridiction de céans, monsieur [K] [J] a transmis un justificatif de loyer mensuel de 603,51 euros faisant état d'un montant total dû au bailleur de 5.548,59 euros ainsi que d'un jugement du 20 décembre 2024 dans le cadre d'une procédure de recouvrement.
L'affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1. Sur la remise totale de l'indu
L'article 1343-5 du Code civil prévoit : " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment. "
Au titre de l'article L.256-4 du Code de la sécurité sociale : " A l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. "
Il est constant qu'il appartient au juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
Enfin, aux termes de l'article 9 du Code de procédure civile " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ".
En l'espèce, il convient de préciser que monsieur [K] [J] ne conteste pas le bienfondé de l'indu mais le rejet de sa demande visant à la remise totale de sa dette au motif que son quotient familial mensuel s'élevait à 958,63 euros.
Alors que la [3] sollicite la confirmation de ce rejet en arguant de l'absence d'élément nouveau fourni par l'opposant, ce dernier allègue, d'une part, l'erreur de la commission de recours amiable dans la prise en compte de ses ressources et de ses charges.
En effet, il prétend que les montants mensuels de sa pension de retraite et de l'allocation aux adultes handicapés s'élèvent respectivement à 984,21 et 328,07 euros au lieu de 1.488,33 euros et 498,46 euros. Il ajoute également que sa fille ne perçoit plus la bourse de 145,40 euros, ce qui ramène le montant total de ses ressources à la somme de 3.428,87 euros au lieu de 4.287,76 euros.
Concernant les charges, monsieur [K] [J] prétend que les dépenses d'assurances de la maison et de l'automobile ainsi que celles du loyer ont respectivement été portées à 603,51, 24,90 et 69,08 euros au lieu de 587,81, 22,00 et 55,83 euros portant ainsi le montant total de charges à hauteur de 1.404,71 au lieu de 1.372,86 euros.
Selon ces éléments, le quotient familial serait fixé à 685,33 euros.
D'autre part, monsieur [K] [J] verse aux débats un jugement du 20 décembre 2024 donc postérieur à la commission de recours amiable faisant apparaître que le ménage " doit faire face à un passif de 55 272,03 € ", qu'il possède une " capacité de remboursement de 785 € " et qu'un plan d'apurement de la dette dont les mensualités sur 72 mois à partir du 03 mars 2025 s'élèverait à 708,47 euros.
Par conséquent, au vu de ses éléments et notamment des dettes du ménage nécessitant un plan de surendettement, il apparait que la situation de monsieur [K] [J] est précaire et ne lui permet pas de faire face au montant de l'indu indépendamment du caractère relativement faible de son montant et de la possibilité de lui accorder un échelonnement de celui-ci, il convient donc de lui accorder la remise totale de l'indu.
2. Sur les dépens
La [3], succombant, cette dernière sera condamnée au paiement des entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du Code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE recevable l'opposition à la contrainte réceptionnée par monsieur [K] [J] le 28 novembre 2022 ;
VALIDE le montant de cette contrainte à hauteur de 896,82 euros ;
ACCORDE à monsieur [K] [J] la remise totale de cette dette ;
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
CONDAMNE la [3] aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 04 juin 2025, et signé par le président et le greffier.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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