TJ 31555, 22 mai 2025, RG 25/00152
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Texte de la décision
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 25/00152 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T2NN
AFFAIRE : [1] / [W] [O]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE SOCIAL
ORDONNANCE
Vu les articles L. 142-8 et R. 142-10-5 du code de la sécurité sociale,
Vu l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire,
Vu les articles 75 et suivants du code de procédure civile,
Nous, Célia SANCHEZ, présidente de la formation de jugement du tribunal judiciaire de Toulouse spécialement désigné en matière de sécurité sociale et d’aide sociale, exerçant les missions et disposant des pouvoirs reconnus au juge de la mise en état par les articles 763 à 781 du code de procédure civile,
Après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations,
Constatons que :
Par requête du 12 Février 2025, M. [W] [O] a formé opposition à une contrainte délivré à la demande de [1], concernant le recouvrement d’un indu d’allocation de retour à l’emploi.
Le courrier a été réceptionné le 12 Février 2025 par le greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
Or, les difficultés relatives au recouvrement des indus en matière d’allocation de retour à l’emploi relèvent de la compétence du juge civil du tribunal judiciaire.
Il y a donc lieu de déclarer le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent au profit du juge civil du tribunal judiciaire de Toulouse.
Il y a lieu de réserver les dépens.
En conséquence,
Déclarons le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse matériellement incompétent ;
Réservons les dépens ;
Disons que les parties peuvent former appel de cette ordonnance en saisissant le premier président de la cour d’appel de [Localité 2] dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. L’appel doit être formé par déclaration ou par lettre recommandée adressée au greffe social de la cour d’appel avec une copie de l’ordonnance contestée ;
La déclaration d’appel doit indiquer les noms, prénoms, profession et domicile de l’appelant, ainsi que le nom et l’adresse de la partie adverse ; elle désigne la décision dont il est fait appel et mentionne, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour. La déclaration doit en outre préciser qu’elle est dirigée contre une ordonnance statuant sur la compétence et doit, à peine d’irrecevabilité, être motivée, soit dans la déclaration elle-même soit dans des conclusions jointes à cette déclaration.
A défaut d’appel dans le délai de quinze jours, le dossier de l’affaire sera transmis au juge du pôle civil du tribunal judiciaire de Toulouse.
A [Localité 2], le 22 Mai 2025
La présidente
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