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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 25/00461


Vérifier : TJ 31555, 9 juill. 2025, RG 25/00461 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2025
Numéro
25/00461
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
68893e9c164153e3cd1dda09

Texte de la décision

12,232 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 14]
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 6]

NAC: 5AA

N° RG 25/00461

N° Portalis DBX4-W-B7I-TZE5

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

MINUTE N°B25/

DU : 09 Juillet 2025

S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social.

C/

[G] [V]

Copie revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 09 Juillet 2025

à la SA PROMOLOGIS

Copie certifiée conforme délivrée
à toutes les parties le 09/07/25

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Mercredi 09 Juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Aurélie BLANC Greffier, lors des débats et Coralie POTHIN Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 13 Mai 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

La S.A. PROMOLOGIS, agissant poursuites et diligences de son Directeur général en exercice et domicilié à cet effet audit siège social,
dont le siège social est sis “[Adresse 11]”
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 5]

représentée par Mme [R] [Z] (Chargée de Contentieux) munie d’un pouvoir spécial

ET

DÉFENDERESSE

Madame [G] [V],
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 5 novembre 2013 prenant effet au 18 novembre 2013, la S.A PROMOLOGIS a donné à bail à Madame [G] [V] un appartement à usage d'habitation (n°10) et un emplacement de stationnement/garage (n°10) situé [Adresse 4] à [Localité 12] pour un loyer mensuel de 519,61 euros et 29,31 euros de loyer pour la place de stationnement et une provision sur charges mensuelle de 147,40 euros et 3 euros de provision sur charges pour l'emplacement de parking.

Des loyers étant demeurés impayés, la S.A PROMOLOGIS a fait signifier à Madame [G] [V] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire le 26 septembre 2024 pour un montant de 2.952,74 euros en principal et de justifier d’une assurance locative.

Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, la S.A PROMOLOGIS a ensuite fait assigner Madame [G] [V] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 15] statuant en référé pour :
- constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour loyers impayés;
- ordonner l'expulsion de Madame [G] [V] ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin ;
- et la condamner au paiement à titre provisionnel :
*de l’arriéré locatif arrêté à la somme de 2.889,94 € échus au 10 décembre 2024 avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec actualisation de la somme au jour de l'audience;
*d'une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant égal au loyer et charges actuels jusqu'à libération complète des lieux,
*de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la Commission de coordination des actions de préventions des expulsions locatives, le coût de la présente assignation et celui de sa notification à la Préfecture conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 décembre 2024.

A l’audience du 13 mai 2025, la S.A PROMOLOGIS, valablement représentée, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.311,53 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d'avril 2025 comprise en précisant être en contact avec la défenderesse et que les paiements du loyer sont réguliers mais que la locataire n’est pas présente et qu’elle n’entend pas elle-même demander des délais de paiement et la suspension des effets de la claue résolutoire, en que la locataire a déjà fait l’objet de deux procédures judiciaires antérieures.

Convoquée par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude du commissaire de justice le 17 décembre 2024, Madame [G] [V] n'est ni présente ni représentée.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 décembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, la S.A PROMOLOGIS justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 27 septembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 17 décembre 2024, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 5 novembre 2013 prenant effet au 18 novembre 2013 contient une clause résolutoire (article 4-7-1) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.952,74 euros a été signifié le 26 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Madame [G] [V] n'a réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 1.700 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2024.

En outre, si le décompte locatif démontre que la locataire a repris les paiements du loyer courant en mars et avril 2024, et qu'elle a procédé à des versements supplémentaires pour apurer sa dette locative de sorte que celle-ci a diminué le juge n’a pas été saisi par Madame [G] [V] aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire. De même la bailleresse n'a pas formé de demande en ce sens. Or le juge ne peut ordonner d'office cette suspension. Par ailleurs, l'absence d'éléments sur sa situation personnelle, au vu du montant de la dette, laisse le juge dans l'ignorance de la situation financière de la locataire et ne permet pas au tribunal de déterminer des mensualités susceptibles d'être tenues par la débitrice pour acquitter la dette, dans le délai légal. Dans ces conditions, il ne peut être fait application de l'article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et l’expulsion de Madame [G] [V], devenue occupante sans droit ni titre, sera ordonnée, avec le concours de la force publique et d'un serrurier en tant que de besoin.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

En l'espèce, la S.A PROMOLOGIS produit un décompte du 13 mai 2025 démontrant que Madame [G] [V] reste devoir la somme de 1.757,30 euros, mensualité d' avril 2025 comprise, après soustraction des frais de poursuite (554,23 euros = 304,68 + 72,98 + 176,57).

Madame [G] [V], abence à la procèdure, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.

Elle sera ainsi condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.757,30 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.

En outre, l'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir la locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail, Madame [G] [V] sera également condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l'arriéré d'indemnités d'occupation pour la période du 27 novembre 2024 au 30 avril 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d'occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Madame [G] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la S.A PROMOLOGIS, Madame [G] [V] sera condamnée à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 novembre 2013 prenant effet au 18 novembre 2013 entre la S.A PROMOLOGIS et Madame [G] [V] concernant un appartement à usage d'habitation (n°10) et un emplacement de stationnement/garage (n°10) situé [Adresse 4] à [Localité 13] sont réunies à la date du 27 novembre 2024 ;

ORDONNONS en conséquence à Madame [G] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés ;

DISONS qu’à défaut pour Madame [G] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la S.A PROMOLOGIS pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;

CONDAMNONS Madame [G] [V] à verser à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel la somme de 1.757,30 euros (décompte arrêté au 13 mai 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de avril 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance;

CONDAMNONS Madame [G] [V] à payer à la S.A PROMOLOGIS à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er mai 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;

FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

CONDAMNONS Madame [G] [V] à verser à la S.A PROMOLOGIS une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [V] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La greffière, La Vice-présidente,

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