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TJ 31555, 29 juill. 2025, RG 25/01220


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Date
29/07/2025
Numéro
25/01220
Lieu / cour
tj31555
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
68893e9e164153e3cd1dda7c

Texte de la décision

5,391 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE

N° De MINUTE N° RG 25/01220 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UKLQ
Le 29 Juillet 2025

Nous, Catherine ESTEBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alizée PARAZOLS,

Nous trouvant à l’hôpital [1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;

En l’absence de Madame [K] [L] (refus de comparaître), régulièrement convoquée, représentée par Me Mathilde MOLINIER-KOUAS, avocat au barreau de Toulouse ;

En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;

En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;

En l’absence du mandataire judiciaire, régulièrement convoqué ;

Vu la requête du 25 Juillet 2025 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Madame [K] [L] née le 10 Mai 1963 à [Localité 4] ;

Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;

Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;

Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;

Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;

Madame [B] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers le 19 décembre 2023, en raison de troubles du comportement auto-dommageables, sous-tendus par un état pathologique de l’humeur.

La patiente a bénéficié d’un programme de soins le 29 décembre 2023, suite à une ordonnance de mainlevée.

La patiente a ensuite fait l’objet d’une réintégration en hospitalisation complète sous contrainte le 31 janvier 2025, en raison d’un état confuso-délirant avec une désorientation temporo-spatiale, des propos incohérents et une agitation.
Cet état perturbait le jugement et le comportement de la patiente, avec un risque pour son intégrité corporelle. Cette dernière ne pouvait consentir aux soins, pourtant nécessaires en milieu hospitalier, de manière urgente, immédiate et constante.

Le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte a été autorisé par ordonnance en date du 11 février 2025.

A l'audience de ce jour, le conseil de [B] [L] soutient que le mandataire judiciaire à la protection des majeurs n'a pas reçu notification des droits.

Il résulte du b) de l'article L3211-3 du Code de la Santé publique que toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques est informée dès l'admission et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du texte (décisions prononçant le maintien ou définissant la forme de la prise en charge) de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l'article L3211-12-1.
Il s'agit donc d'une information unique imposée dès l'admission ; n'en est pas moins prévu son éventuel renouvellement, mais seulement si la personne en fait la demande chaque fois qu'intervient une décision prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge.

Au cas d'espèce, la patiente a bien reçu le 21 juillet 2025 notification de la décision de maintien en soins sans modification du mode de prise en charge, de même que de sa situation juridique, de ses droits, et des voies de recours qui lui sont ouvertes.
Le texte susvisé ne prévoit pas de notification des droits au mandataire judiciaire à la protection des majeurs.

Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.

Selon l'avis motivé du 24 juillet 2025 accompagnant la saisine du Juge, Madame [K] [L] présente à ce jour une symptomatologie fluctuante selon des cycles courts, de quelques jours à quelques semaines, associant labilité de l’humeur, irritabilité, déambulation, troubles du sommeil à type d’insomnie sans fatigue et idées en dehors de la réalité.
Elle présente également des troubles cognitifs et une altération du jugement.
Cet état entraine des troubles du comportement à risque pour son intégrité physique.
La patiente n’a pas conscience de ses troubles et le milieu hospitalier lui permet un niveau convenable de sécurité, et de maintenir des soins constants, adaptables, puisque la rapidité d’évolution des symptômes dont elle souffre le nécessité.

Les conditions apparaissent ainsi en l'état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète se poursuive.

PAR CES MOTIFS

Constatons que la procédure est régulière.

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [K] [L].

Le Greffier Le Juge

Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] en l’absence de télécopieur disponible.

Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé

□ reçu copie ce jour le requérant □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers + mandataire judiciaire

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