Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 7 mars 2025, RG 25/00578


Vérifier : CA Lyon, 7 mars 2025, RG 25/00578 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/03/2025
Numéro
25/00578
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE B
Type
arret
Id
6889a8b40b31e6c455a284d4

Texte de la décision

2,779 caractères

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 25/00578 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QEIW rectifiant RG 21/04383

[O]

C/

S.A.R.L. SOCIETE REPLONGES AUTOMOBILIES

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 09 Avril 2021

RG : 19/00190

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE

DU 07 FEVRIER 2025

APPELANT - Demandeur à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

[N] [O]

né le 16 Novembre 1983 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau de l'AIN

INTIMÉE - Défenderesse à la requête en rectification d'une erreur matérielle :

Société REPLONGES AUTOMOBILES

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Philippe BELVILLE de la SELARL JEAN PHILIPPE BELVILLE, avocat au barreau de LYON


Arrêt rectificatif rendu sans audience conformément à l'article 462 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, présidente

- Catherine CHANEZ, conseillère

- Régis DEVAUX, conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 07 Février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu la requête déposée le23 janvier 2025 par M. [N] [O] tendant à la rectification d'une erreur matérielle affectant un arrêt du 17 mai 2024 ;

Vu l'absence d'observations de la société Replonges Automobiles ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Alors que l'intimée est la société Replonges Automobiles et qu'elle est d'ailleurs nommée comme telle dans les motifs et le dispositif de l'arrêt, il est mentionné en première page de cette décision, en tant qu'intimée, la société Replonges Automobilies. Il convient de rectifier cette erreur purement matérielle. Aucune erreur n'affecte en revanche le dispositif sur ce point.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Rectifiant l'arrêt du 17 mai 2024,

Dit que, en première page de cette décision,

au lieu de lire :

' INTIMEE

SOCIETE REPLONGES AUTOMOBILIES'

il faut lire :

' INTIMEE

SOCIETE REPLONGES AUTOMOBILES'

Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifié comme lui,

Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.