Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Lyon, 17 oct. 2024, RG 24/07916


Vérifier : CA Lyon, 17 oct. 2024, RG 24/07916 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/10/2024
Numéro
24/07916
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6889a8b60b31e6c455a284ea

Texte de la décision

3,866 caractères

N° RG 24/07916 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6K2

Nom du ressortissant :

[R]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[R]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 17 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 17 OCTOBRE 2024 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffière,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIMES :

M. [M] [R]

né le 18 Avril 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2] 2

Ayant pour avocat Maître Claire ZOCCALI, avocat au barreau de LYON, commis d'office

Vu la déclaration d'appel reçue le 16 Octobre 2024 à 17H44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le 16 octobre 2024 à 14h43 qui a dit n'y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien, en rétention suite à la requête de Monsieur le PREFET DE LA LOIRE aux fins de prolongation de rétention administrative d'[M] [R], accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de X se disant [M] [R] a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition d'[M] [R] le 16 août 2024 fait par ailleurs apparaître que celui-ci est dépourvu de document d'identité ou de voyage en cours de validité, ayant indiqué que son passeport se trouve en Algérie. Il a en outre déclaré être sans ressources et s'est borné à mentionner qu'il vivait à [Localité 1] 'à côté de 'LIDL' sans fournir les coordonnées exactes de son lieu d'hébergement, ni produire un quelconque justificatif sur ce point. Il n'a pas non plus respecté la mesure d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 23 avril 2024.

Au regard de ces éléments établissant le défaut de garanties de représentation effectives d'[M] [R], il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[M] [R] devant le délégué de la première

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de Lyon,

Disons en conséquence que Monsieur [M] [R] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

le vendredi 18 octobre 2024 à 10 h 30 - cour d'appel de LYON - Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

La greffière, La conseillère déléguée,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.