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CA Lyon, 9 oct. 2024, RG 24/07723


Vérifier : CA Lyon, 9 oct. 2024, RG 24/07723 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/10/2024
Numéro
24/07723
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6889a8ba0b31e6c455a28532

Texte de la décision

3,376 caractères

N° RG 24/07723 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P53N

Nom du ressortissant :

[N]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[N]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 09 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 09 OCTOBRE 2024 à 12h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Zouhairia AHAMADI, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [X] [N]

né le 28 Février 1991 à [Localité 6]

de nationalité Tunisienne

Actuellement retenu au CRA 2 [Localité 3] St Exupéry

Ayant pour conseil Maître Sandrine RODRIGUES, avocat au barreau de LYON, avocat commis d'office,

Vu la déclaration d'appel, accompagnée d'une demande d'effet suspensif, reçue le 08 octobre 2024 à 17 heures 52 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 21 qui a déclaré la décision de placement en rétention irrégulière et dit n'y avoir lieu à statuer sur la requête en prolongation de la rétention administrative de [X] [N].

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu l'absence d'observations en réponse des parties,

SUR CE

Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives en ce qu'il déclare une adresse incomplète au [Adresse 1] à [Localité 4] tout en ayant fait l'objet d'un contrôle à [Localité 2] ;

Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation de [X] [N] devant le délégué du premier président ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Déclarons suspensif l'appel du procureur de la République de [Localité 3],

Disons en conséquence que [X] [N] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Jeudi 10 octobre 2024 à 10h30 ' Salle LAMBERT - RDC CA [Localité 5]

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Zouhairia AHAMADI Pierre BARDOUX

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