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CA Lyon, 2 oct. 2024, RG 24/07555


Vérifier : CA Lyon, 2 oct. 2024, RG 24/07555 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/10/2024
Numéro
24/07555
Lieu / cour
ca_lyon
Chambre
RETENTIONS
Type
ordonnance
Id
6889a8be0b31e6c455a28570

Texte de la décision

4,015 caractères

N° RG 24/07555 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P5N3

Nom du ressortissant :

[I]

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

C/

[I]

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF

EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Le 02 OCTOBRE 2024 à 16h00,

Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,

Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Ynes LAATER, greffier,

Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :

APPELANT :

Monsieur le Procureur de la République

près le tribunal judiciaire de Lyon

ET

INTIME :

M. [Z] [N] [I]

né le 24 Octobre 1984 à [Localité 1]

de nationalité Mongole

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]

Ayant pour conseil Maître Olivier CHOURLIN, avocat au barreau de l'Ain,

***

Vu la déclaration d'appel reçue le 02 Octobre 2024 à 11h34, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 18h31 qui a rejeté la requête du Préfet du aux fins de prolongation de rétention administrative de M. [Z] [N] [I] pour cause d'irrégularité de la procédure, accompagnée d'une demande d'effet suspensif,

Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,

Vu les conclusions du conseil de l'interréssé présentées dans le délai de deux heures,

SUR CE

L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes de [Z] [N] [I] et à la menace grave pour l'ordre public qu'il représente, a été formé dans le délai de vingt-quatre heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.

L'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation présentée par la préfète de l'Ain fait toutefois apparaître qu'[Z] [N] [I], qui disposait d'un titre de séjour jusqu'au 27 septembre 2024, est titulaire d'un passeport qu'il a remis aux services de police et qu'il a par ailleurs communiqué un justificatif de domicile par l'intermédiaire de son conseil, dont la réalité n'est pas contestée par l'autorité administrative.

Par ailleurs, les éléments produits sur le parcours pénal d'[Z] [N] [I] ne sont pas suffisants pour établir le caractère grave de la menace pour l'ordre public, tel qu'exigé par l'article L. 743-22 du CESEDA, étant précisé que celui-ci n'a pas été maintenu en détention par le tribunal correctionnel en Bourg-en-Bresse à l'occasion la dernière condamnation lui ayant été infligée le 26 septembre 2024 dans le cadre d'une procédure de comparution immédiate.

Dans ces circonstances, il convient, en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA, de ne pas conférer un effet suspensif à l'appel du ministère public.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance non susceptible de recours,

Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,

Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,

Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel,

Fixons l'examen au fond de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :

Le jeudi 03 octobre 2024 à 10h30 - Salle LAMBERT

Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Ynes LAATER Marianne LA MESTA

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