CA Bourges, 29 juill. 2025, RG 25/00760
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Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 29 JUILLET 2025
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Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/00760 - N° Portalis DBVD-V-B7J-DYDI
Nous, E. FREDON, Conseiller, agissant par délégation de Monsieur le premier president de cette Cour suivant ordonnance en date du 21 mai 2025 ;
Assisté de A. SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [O] [S]
né le 27 Février 1995 à [Localité 1]
Actuellement au CH [3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
assisté de Me Antoine FOURCADE, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 23/07/2025
II - M. le directeur DU CH [3]
CH [3]
[Localité 1]
représenté par M. [D],
INTIMÉ
- CROIX MARINE DU CHER
[Localité 1],
non comparant, excusé
La cause a été appelée à l'audience publique du 29 Juillet 2025, tenue par Mme FREDON, conseiller, assistée de Mme SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme [Z] a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 29 Juillet 2025 par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu l''ordonnance rendue le 22 juillet 2025 par le Juge des libertés et de la détention de BOURGES qui a autorisé le maintien de l'hospitalisation''complète de [O] [S] ;
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, avis du 28 juillet 2025 ,
En présence du représentant de l'établissement de soins,
En l'absence du curateur de [O] [S], régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 29 juillet 2025 à 10H00 l'appelant et son avocat en leurs observations,
SUR CE,
Vu les dispositions des articles L 3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du Code de la santé publique;
Il appartient au juge judiciaire, selon les dispositions de l'article L.3211-3 du code de la santé publique, de s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis.
[O] [S] a été admis en soins psychiatriques à la demande d'un tiers, son père, d'urgence le 11 juillet 2025.
Un certificat médical des 24 heures a été établi par le Dr [V] le 12 juillet 2025. Il rappelle que [O] [S] est atteint d'une psychose chronique et qu'il bénéficie de soins au long court. Le patient conteste ses troubles psychiatriques. Il fugue, se met en danger et refuse les soins. Il conclut à la nécessité de maintenir une hospitalisation complète.
Un certificat médical circonstancié du docteur [N] confirme l'existence d'un trouble psychiatrique chronique, une persistance d'un rationnalisme morbide et un déni de ses troubles chez le patient. Il ne critique pas les évènements ayant conduit aux soins sans consentement et n'adhère pas au projet de soin.
Le Ministère Public a requis le maintien de l'hospitalisation complète.
À l'audience du 29 juillet 2025, Monsieur [O] [S] comparaissait assisté de son conseil.
Il expliquait ne pas être malade et être rentré au CH [3] dans l'attente de retrouver un appartement, ce qui serait imminent. Il niait se soigner, il avait pu dire prendre une injection mais seulement «'pour décorer le père Noël'». il a indiqué avoir pu fuguer pour aller dormir à la mosquée. Il demandait la main levée de la mesure.
Son avocat indiquait que la procédure ne posait pas de difficultés. M. [S] n'avait pas compris que le médecin ait mentionné qu'il présentait une pathologie psychiatrique. Il prenait son traitement sous la forme d'une injection et avait une possibilité d'hébergement à terme, ce qui justifiait sa demande de main levée.
S'agissant du bien fondé de la mesure d''hospitalisation''sous'contrainte':
[O] [S] présente une psychose chronique ancienne pour laquelle il est souvent en rupture de traitement.
Il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que, outre le fait que Monsieur [S] ne produit aucun élément pertinent pour contredire la motivation du premier juge, il ressort des certificats médicaux qu' il ne critique pas les éléments ayant conduit à son hospitalisation, qu'il ne se reconnaît pas malade et qu'il n'adhère pas aux soins.
Dans ces conditions, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner le maintien de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
DECLARE l'appel recevable
CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Bourges en date du 22 juillet 2025.
L'ordonnance a été rendue, par Mme FREDON, Conseiller, et par Mme SOUBRANE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
A. SOUBRANE E. FREDON
Le 29 JUILLET 2025
Exp par mail à :
- CHS + patient
Exp remise à :
- PG le 29 Juillet 2025 à Heures
- JLD Bourges
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