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CA Aix Provence, 28 juill. 2025, RG 25/01482


Vérifier : CA Aix Provence, 28 juill. 2025, RG 25/01482 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/07/2025
Numéro
25/01482
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Rétention Administrative
Type
ordonnance
Id
6889aa86513890addac01319

Texte de la décision

5,204 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 28 JUILLET 2025

N° RG 25/01482 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPBJJ

Copie conforme

délivrée le 28 Juillet 2025 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 Juillet 2025 à 13h00.

APPELANT

Monsieur [Z] [U]

né le 29 juillet 2000 à [Localité 2] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

 

comparant en visio conférence en application de l'article L743-7 du CESEDA depuis le centre de rétention administratif de [Localité 3] .

assisté de Maître Hamdi BACHTLI, avocat au barreau de MARSEILLE, choisi.

INTIMÉ

MONSIEUR LE PRÉFET DES BOUCHES-DU-RHÔNE

domicilié Direction des Migrations, de l'Intégration et de la Nationalité

[Adresse 4] - [Localité 1]

Non comparant,

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé, non représenté


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 28 Juillet 2025 devant Mme Nathalie MARTY, conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

ORDONNANCE

Par décision réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025 à 12h05

Signée par Mme Nathalie MARTY, conseiller et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier,

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu par le le Tribunal correctionnel de MARSEILLE portant obligation temporaire de quitter le territoire national pour une durée de 3 ans en date du 13 mars 2024;

Vu la décision de placement en rétention prise le 21 juillet 2025 par le Préfet des BOUCHES-DU-RHÔNE, notifiée le même jour à 22 juillet 2025 à 10h13;

Vu l'ordonnance du rendue par le Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [Z] [U] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

Vu l'appel interjeté le 26 Juillet 2025 à 12h37 par Monsieur [Z] [U] ;

À l'audience,

Monsieur [Z] [U] a comparu et a été entendu en ses explications ;

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client en l'absence de perspectives d'éloignement vers l'Algérie; il fait valoir que monsieur a une adresse stable où il vit avec sa compagne ;

Monsieur [Z] [U] déclare je voudrais partir de là ça va prendre du temps d'avoir un laisser passer mon passeport je quitterai la France j 'irai en Espagne...

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

La requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles.

L'article 15§4 de la directive " retour " précise que " lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ".

Il appartient au juge judiciaire d'apprécier, à chaque stade de la procédure, l'existence ou non d'une perspective raisonnable d'éloignement.

Si en l'espèce, des tensions diplomatiques ont surgis entre l'Algérie et la France, les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie étant ainsi actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après quatre jours de rétention, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois, qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, les relations diplomatiques avec l'Algérie pouvant reprendre à tout moment il n'est pas établi qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la régularité de la procédure

Déclarons recevable la requête en prolongation

Rejetons les moyens soulevés

Confirmons l'ordonnance du Magistrat du siège désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 25 juillet 2025 .

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'État ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [Z] [U]

Assisté d'un interprète

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