TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 25/01176
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCF3
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCF3
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [D] [B] [E] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
comparante en personne assistée de Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [G] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 12]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01176 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HCF3
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 8 avril 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sous seing privé contresigné par avocats, et signée par les époux le 30 mai 2025;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [B] [E] [A] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8]
et
Monsieur [G] [I] [C]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 11], [Localité 10]
mariés le [Date mariage 2] 1990 à [Localité 9] (97),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE les époux aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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