TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 25/01051
Vérifier : TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 25/01051 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 25/01051 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2L
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[7]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 25/01051 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2L
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [D] [U] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante en personne assistée de Me Thibault GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [H] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Léopoldine SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction le 23 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
CCC+Copie exécutoire Avocats : Me Thibault GAUTHIER, Me Léopoldine SETTAMA
délivrées le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 26 mars 2025,
Vu la proposition de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [D] [U] [N] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 9]
et
Monsieur [H] [V] [L]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 10]
mariés le [Date mariage 5] 2022 à [Localité 8] (97),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DIT que les effets du divorce entre époux en ce qui concerne leurs biens remonteront au 24 octobre 2023;
DEBOUTE Madame [D] [U] [N] de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal ;
REJETTE l’ensemble des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [D] [U] [N] aux dépens et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.