TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 24/03221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03221 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY46
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[8]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 24/03221 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY46
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Madame [M] [K] [V] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (974)
[Adresse 3]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°N97411-2024-000198 du 26/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Paul-Henri BUNDERVOET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [N] [S] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (974)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Florent MALET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 19 et 24 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Paul-henri BUNDERVOET, Me Florent MALET
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 24/03221 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GY46
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 27 septembre 2024;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 2 décembre 2024 ;
Vu les propositions de non-lieu à règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Madame [M] [K] [V] [D] épouse [Z]
née le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 9] (974)
et
Monsieur [N] [S] [A] [Z]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (974)
mariés le [Date mariage 5] 2017 à [Localité 10] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Monsieur [N] [S] [A] [Z] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre époux concernant leurs biens à la date du présent jugement et RAPPELLE que le divorce prend effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce soit le 27 septembre 2024;
DIT que l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [B], [K], [R] [Z], née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 9] (974) et [W], [K], [F] [Z], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 9] (974) est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs alternativement chez le père et chez la mère, selon les modalités définies entre les parties, et à défaut d’accord comme suit,
- du dimanche 18h au dimanche suivant 18h, une semaine chez le père, une semaine chez la mère,
- la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, chez la mère, et inversement chez le père,
à charge pour celui qui débute l’exercice de son droit d’accueil de chercher ou faire chercher les enfants au domicile de l’autre, et de les y ramener ou de les y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit d’accueil ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père ;
CONSTATE l’accord des parties tendant à désigner Madame [M] [K] [V] [D] comme bénéficiaire des allocations familiales ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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