TJ 97411, 29 juill. 2025, RG 23/02450
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02450 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLR7
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[11]
MINUTE N°
AFFAIRE N° RG 23/02450 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLR7
NAC : 20L - Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU 29 JUILLET 2025
EN DEMANDE :
Monsieur [V] [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (974)
[Adresse 7]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/003052 du 29/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] REUNION)
représenté par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Madame [F] [Y] [T] épouse [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (974)
[Adresse 6]
[Localité 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/006632 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Anissa SETTAMA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Myriam CORRET
assistée de : Emilie LEBON, Greffière
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 11 et 24 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 29 juillet 2025.
Copie exécutoire Avocat + Copie conforme Avocat : Me Fabian GORCE, Me Anissa SETTAMA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION - N° RG 23/02450 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GLR7
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation délivrée le 17 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signé par les époux le 20 novembre 2023 ;
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
PRONONCE le divorce entre :
Monsieur [V] [B] [J]
né le [Date naissance 3] 1978 à [Localité 14] (974)
et
Madame [F] [Y] [T] épouse [S] [C]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 12] (974)
mariés le [Date mariage 1] 2013 à [Localité 12] (974),
en application des articles 233 et 234 du code civil ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] [T] de sa demande tendant au report des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens à novembre 2021 et RAPPELLE que le divorce prendra effet dans les rapports entre les parties concernant leurs biens à la date de l’assignation en divorce soit le 17 juillet 2023 ;
DEBOUTE Madame [F] [Y] [T] de sa demande tendant à voir ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Monsieur [V] [B] [J] le droit à bail afférent au domicile conjugal sis [Adresse 8], à charge pour lui de changer le nom sur le bail et d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [B] [J] et Madame [F] [Y] [T] de leur demande respective de prestation compensatoire ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs [G] [J], né le [Date naissance 2] 2008, à [Localité 16], section [Localité 17] (974) et [P], [K] [J], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (974) ;
RAPPELLE que l'exercice conjoint de l'autorité parentale implique que les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l'orientation scolaire et professionnelle, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant,
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile paternel ;
DIT que Madame [F] [Y] [T] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs et, à défaut d’accord :
- en période scolaire, les fins de semaines paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes ou 17h au dimanche 18h,
- la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour elle de chercher ou faire chercher les enfants au domicile du père ou aux écoles, et de les ramener ou de les faire ramener au domicile du père, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle ils ont leur résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, les enfants mineurs passeront le jour de la fête des mères avec leur mère et le jour de la fête des pères avec leur père sans contrepartie ;
CONSTATE que Madame [F] [Y] [T] est hors d’état de contribuer à l’éducation et à l’entretien des enfants mineurs [G] [J], né le [Date naissance 2] 2008, à [Localité 16], section [Localité 17] (974) et [P], [K] [J], né le [Date naissance 5] 2014 à [Localité 15] (974) et REJETTE la demande de pension alimentaire de ce chef ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 29 JUILLET 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
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