TJ 33063, 30 juill. 2025, RG 24/00061
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Texte de la décision
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ3
7E CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 30 JUILLET 2025 54G
N° RG 24/00061
N° Portalis DBX6-W-B7H-YRZ3
Minute n° 2025/
AFFAIRE :
[H] [P]
C/
[M] [C]
QBE EUROPE SA/NV
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD
Me Isabelle JIMENEZ-BARAT
Me Gary MARTY
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Madame VERGNE, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 28 Mai 2025,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P]
né le 28 Mai 1952 à [Localité 8] (GIRONDE)
[Adresse 2]
[Localité 5] (MAROC)
représenté par Me Jacques CHAMBAUD de la SELARL CABINET JACQUES CHAMBAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 12]
[Localité 4]
représenté par Me Isabelle JIMENEZ-BARAT, avocat au barreau de BORDEAUX
QBE EUROPE SA/NV (adresse de signification de l’acte : [Adresse 1])
[Adresse 11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Gary MARTY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2019, Monsieur [H] [P] faisait appel à Monsieur [M] [C], entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial PISCINES et SPAS d’AQUITAINE, et assuré par la Compagnie de droit belge QBE EUROPE SA/NV, pour la fourniture et pose de matériel de piscine dans sa résidence secondaire située à [Adresse 9].
Les travaux consistaient en la fourniture et la pose des pièces à sceller (skimmers, refoulements), la filtration, le revêtement, la plomberie, électricité, le tout pour un montant global 16 809,85 euros, entièrement réglés selon facture du 06 juillet 2019. Un procès-verbal de réception de chantier sans réserve étaient signé par les parties le 31 juillet 2019.
Le terrassement, remblaiement et réalisation d’une terrasse en carrelage autour de la piscine ont été confiés à la société SOFERBAT.
En janvier 2021, déplorant que sa piscine se vidait anormalement, Monsieur [P] faisait intervenir l’entreprise ADN en vue d’une recherche non destructive de fuites sur les canalisations de refoulement de la piscine, et faisait constater le diagnostic par procès-verbal de Commissaire de justice. L’entreprise ADN concluait le 25 janvier 2021, à une perte de pression importante du réseau de refoulement et détectait une anomalie visible sur le coude PVC en fond de fouille, par caméra endoscopique.
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Monsieur [P] déclarait le désordre à la Compagnie QBE EUROPE, laquelle mandatait le cabinet SARETEC en qualité d’expert.
La fuite était réparée en juin 2021 par :
- L’intervention de la société SOFERBAT, pour la dépose partielle du carrelage, la démolition partielle de la terrasse, la fouille de la terre, remblaiement, reconstitution de la dalle, après mise au jour du coude,
- L’intervention de Monsieur [C] pour le remplacement du coude PVC abîmé.
Seule l’intervention de Monsieur [C] était prise en charge par l’assurance QBE EUROPE, Monsieur [P] ayant réglé la facture SOFERBAT pour un montant de 4 328,16 euros.
Quelques jours après cette première intervention, Monsieur [P] se plaignait de ce que la piscine se vidait toujours. Une seconde intervention des mêmes entreprises était réalisée après constat de la société AX’EAU, mandatée par SARETEC, laquelle constatait une fuite à l’opposé de la maison. La fuite était réparée en juillet 2021, moyennant le coût de 2 648,16 euros pour SOFERBAT, laissé à la charge de Monsieur [P].
Monsieur [P] déplorait par la suite la présence de deux plis sur le fond du liner et les faisait constater par procès-verbal de Commissaire de justice du 21 juillet 2022, il dénonçait en outre la présence d’une trace noire au niveau de l’eau.
A défaut d’une issue amiable du litige, Monsieur [H] [P] faisait assigner les 13 et 28 décembre 2023, Monsieur [M] [C] et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de la responsabilité décennale et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes de :
- 7414,32 euros au titre des travaux réparatoires, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du bâtiment, depuis le constat de la fuite réalisée dans le procès-verbal de constat du janvier 2021 et jusqu’au complet règlement des condamnations qui seront prononcées,
- 267,88 euros au titre des frais de constat, 326,25 euros au titre d’une surconsommation d’eau,
- 27 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
A titre subsidiaire,
Constater les fautes imputables à Monsieur [C] et condamner en conséquence Monsieur [M] [C] et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, au paiement des sommes de :
- 7 414,32 euros au titre des travaux réparatoires, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du bâtiment, depuis le constat de la fuite réalisée dans le procès-verbal de constat du janvier 2021 et jusqu’au complet règlement des condamnations qui seront prononcées,
- 267,88 euros au titre des frais de constat, 326,25 euros au titre d’une surconsommation d’eau,
- 27 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
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En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [M] [C] et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 13 novembre 2024, Monsieur [P] demandait au Juge de la Mise en état d’ordonner une mesure d’instruction afin de faire la lumière sur les responsabilités dans la survenance des fuites et de l’apparition des plis sur le liner, et d’ordonner à Monsieur [C] d’appeler à la cause la SARL SOFERBAT afin de lui rendre opposable les opérations d’expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le Juge de la Mise en état a rejeté la demande d’expertise.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [P] sollicite désormais du Tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, ou, subsidiairement, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
- La condamnation in solidum de Monsieur [M] [C] et de la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV à payer à lui payer la somme de 7 414,32 euros au titre des travaux réparatoires des fuites, cette somme devant être indexée sur l’indice BT01 du bâtiment, depuis le constat de la fuite réalisée dans le procès-verbal de constat du janvier 2021 et jusqu’au complet règlement des condamnations qui seront prononcées,
- S’agissant du liner, à titre principal, de contraindre Monsieur [C] à changer le liner dans son intégralité et à réaliser lui-même les travaux réparatoires comprenant la réparation de la trace noire au niveau de l’eau marron qui a stagné pendant plus de six mois, à ses frais,
- A titre subsidiaire, de condamner Monsieur [C] à faire l’avance des sommes nécessaires au changement du liner, et aux travaux réparatoires comprenant la réparation de la trace noire au niveau de l’eau,
- A titre encore plus subsidiaire, de condamner Monsieur [C] à régler la somme de 6 571,29 euros, outre la TVA, soit 7 885,55 euros, outre l’indexation habituelle en la matière, au titre des travaux réparatoires du liner,
- De condamner in solidum de Monsieur [M] [C] et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, à payer à lui payer les sommes de 267,88 euros au titre des frais de constat, et 326,25 euros au titre d’une surconsommation d’eau,
- De condamner in solidum Monsieur [M] [C] et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, à payer à lui payer la somme de 27 500 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- En tout état de cause,
Condamner in solidum Monsieur [M] [C] et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [P] soutient, en substance, que l’existence des deux fuites, suffisamment démontrées, était susceptible de rendre l’ouvrage impropre à sa destination, que Monsieur [C] était chargé notamment de la pose des trois refoulements, que les fuites ont été constatées sur ces éléments. Il expose que les deux plis constatés sur le fond du liner relèvent également de la garantie décennale, le liner constituant un élément d’équipement de l’ouvrage.
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Il soutient qu’au regard du caractère décennal des désordres, la garantie de la société QBE EUROPE doit être mobilisée, celle-ci n’ayant couvert que les deux interventions réparatoires de Monsieur [C], sans prendre en charge les travaux de mise au jour des réseaux par l’entreprise SOFERBAT, ni son préjudice de jouissance. Ce dernier correspond à l’annulation de deux mois de location de la maison en juin et juillet 2021.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le manquement contractuel de Monsieur [C] ne faisant aucun doute, sa responsabilité au visa de l’article 1231-1 du code civil est engagée.
Il dénie l’argument selon lequel les fuites seraient liées à un affaissement de la terrasse à la suite des travaux de la société SOFERBAT et reproche à l’assureur de Monsieur [C] de ne pas avoir transmis les rapports SARETEC, ni le rapport AX’EAU.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 avril 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [C] demande au Tribunal :
- De débouter Monsieur [P] de l’intégralité de ses demandes à son encontre,
- A titre subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des sommes sollicitées, de débouter Monsieur [P] de sa demande de préjudice immatériel,
- En tout état de cause, de condamner la société QBE EUROPE à le garantir et à le relever indemne de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre,
- De condamner in solidum Monsieur [P] et la Compagnie d’assurance QBE EUROPE à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Monsieur [C] fait valoir que les fuites ont été constatées un an et demi après la réception de la piscine, et postérieurement à l’intervention de la société SOFERBAT, laquelle a réalisé la pose d’une terrasse et de la plage autour de la piscine, travaux réceptionnés le 11 août 2020. Il soulève que la cabinet SARETEC a évoqué en juillet 2021, un affaissement de la terrasse. Il conclut que le demandeur n’apporte aucune preuve d’une quelconque responsabilité de sa part, en l’absence de toute expertise. Il décrit que les PVC rigides ne peuvent être endommagés sans l’intervention d’un élément extérieur, que si les canalisations n’avaient pas été posées dans les règles de l’art, les désordres seraient apparus immédiatement après leur pose. Il expose que la société SOFERBAT aurait dû prévoir des murets de soutènement avant de poser du remblai sur les trois refoulements, lesquels ont cédé sous le poids du remblai, provoquant deux fuites.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la Compagnie QBE EUROPE sollicite du Tribunal de débouter Monsieur [H] [P] et Monsieur [M] [C] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de la Compagnie QBE EUROPE dont il n’est pas démontré la mobilisation des garanties,
A titre subsidiaire, d’écarter le coût du préjudice matériel réclamé par Monsieur [P] comme étant injustifié et disproportionné,
De dire et juger qu’en cas de condamnation, la Compagnie QBE EUROPE est fondée à opposer sa franchise contractuelle d’un montant de 1500 euros,
En tout état de cause, condamner in solidum Monsieur [H] [P] et toute partie perdante à payer à QBE EUROPE la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens dont distraction au profit de Maitre GATY, avocat aux offres de droit.
La société QBE EUROPE soulève que Monsieur [P] est défaillant à rapporter la preuve des conditions de mise en œuvre de la garantie décennale. Ce dernier ne démontre pas l’existence d’un dommage ni son caractère décennal, il ne produit aucune pièce technique à l’appui de ses demandes. Elle expose que le procès-verbal du Commissaire de justice du 05 janvier 2021 ne saurait, à soi seul, établir la matérialité des désordres dénoncés, celui-ci ne constatant qu’une faible pression du réseau et non l’existence de fuites, ni une baisse du niveau d’eau. En outre, aucun lien n’est démontré entre l’intervention de Monsieur [C] et le dommage allégué.
Dans l’hypothèse où la responsabilité de droit commun de Monsieur [C] serait engagée, QBE EUROPE soutient que la police souscrite n’a pas vocation à couvrir la responsabilité de l’assuré résultant d’inexécutions, de non-façons ou de malfaçons affectant les travaux. En outre, elle expose, s’agissant du volet responsabilité civile, que QBE EUROPE n’était plus l’assureur de Monsieur [C] à la date de la mise en demeure du 21 août 2023 (résiliation à effet du 14 mars 2019).
Enfin, sur la question de la non-transmission des rapports SARETEC aux parties, la société QBE EUROPE affirme qu’aucune réglementation n’impose à l’assureur de transmettre le rapport d’expertise à son assuré, hormis pour les sinistres liés aux catastrophes naturelles.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 16 mai 2025 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 28 mai 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’existence d’un dommage de nature décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître d’ouvrage ou l’acquéreur pendant dix à compter de la réception, des dommages, même résultant d’un vice du sol qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d'imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
Si les dommages invoqués ne revêtent pas un caractère décennal, le maître de l’ouvrage peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs par application de l’article 1231-1 du code civil, à charge pour lui de rapporter la preuve d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
Toutefois, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En vertu de l’article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l’espèce, il est établi que Monsieur [C] a fourni et installé l’ensemble du matériel de piscine dans la propriété de Monsieur [P] et que les travaux ont été réceptionnés le 31 juillet 2019 sans réserve. En l’absence d’une expertise judiciaire, il est fait état dans les différentes écritures des parties, de l’existence d’une expertise amiable assurantielle diligentée par QBE EUROPE, assureur couvrant la garantie décennale de Monsieur [C]. Toutefois, aucune pièce n’est produite aux débats, ni sur les échanges qui ont précédé ou suivi les réunions d’expertise alléguées, ni sur les conclusions de SARETEC.
A l’appui de ses demandes sur le fondement de l’article 1792 du code civil, Monsieur [P] produit un rapport d’intervention de la société ADN (Assistance Détection Non-destructive) du 25 janvier 2021, laquelle intervention a été réalisée en présence d’un Commissaire de justice (procès-verbal du 25 janvier 2021). Le rapport décrit une pression faible du réseau de refoulement et une anomalie sur un coude situé en fond de fouille, il conclut à l’existence d’une fuite sur le réseau.
Il est également produit les deux devis SOFERBAT pour la dépose et repose partielle du carrelage et réalisation de fouilles et le procès-verbal de réception y afférent.
Aucun autre document à l’effet de démontrer un dommage relatif aux fuites n’est produit aux débats.
Nonobstant le fait que l’intervention de la société ADN, prestataire de service non indépendant, ne peut être considérée comme une expertise amiable, par ailleurs non contradictoire, le rapport produit par le demandeur n’est corroboré par aucun autre élément probant.
Or, si l’imputabilité du dommage fait l’objet d’une présomption simple à l’encontre du constructeur, encore est-il nécessaire pour le maitre d’ouvrage de démontrer que l’ouvrage est impropre à sa destination ou qu’il est compromis dans sa solidité. En l’espèce, Monsieur [P] décrit lui-même dans ses écritures que le désordre a cessé dès le mois de juillet 2021 et ne démontre pas en quoi le désordre allégué a constitué, en son temps, un dommage couvert par l’article 1792 du code civil, aucune pièce n’attestant la nature de l’intervention réparatoire de Monsieur [C].
Dans ces conditions, le débat sur la responsabilité d’un tiers dans l’accomplissement ultérieur du dommage, apparait vain, précision faite que la société SOFERBAT n’a été mise dans la cause par aucune des parties et que ses liens contractuels ou extracontractuels avec chacune des parties, n’ont pas été explicités.
S’agissant des deux plis sur le fond du liner, constatés par procès-verbal de Commissaire de justice du 21 juillet 2022, rien ne démontre qu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ou qu’ils affectent la solidité de celui-ci. La marque noire sur le niveau de l’eau, quant à elle, n’est pas décrite dans le procès-verbal.
La démonstration n’est donc pas rapportée de l’existence d’un dommage de nature décennale.
Sur la responsabilité de droit commun de Monsieur [C]
En application de l’article 1231-1 du code civil, la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs suppose la triple démonstration par le demandeur d'un manquement ou d'une faute, d'un préjudice et d'un lien causal.
En l’espèce, Monsieur [P] échoue à démontrer une quelconque faute ou manquement contractuel de la part du constructeur.
Par suite, Monsieur [P] sera débouté de l’ensemble de ses demandes au titre de ses préjudices matériels et immatériels à l’encontre tant de Monsieur [C] que de la société QBE EUROPE.
Monsieur [P], partie perdante, supportera les dépens, et paiera à chacun des défendeurs une somme que l’équité commande de fixer à 2000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [C],
DÉBOUTE Monsieur [H] [P] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV,
CONSTATE que les demandes de garantie de Monsieur [M] [C] à l’encontre de la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, n’ont plus d’objet,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à régler à Monsieur [M] [C] et à la Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La présente décision est signée par madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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