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TJ 33063, 30 juill. 2025, RG 25/02450


Vérifier : TJ 33063, 30 juill. 2025, RG 25/02450 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
30/07/2025
Numéro
25/02450
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
688a5ee233e738545ad0f6f8

Texte de la décision

7,035 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRU
N° Minute :

ORDONNANCE DU 30 Juillet 2025

A l’audience publique du 30 Juillet 2025, devant Nous, Marie PESSIS, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté(e) de Julie MARQUANT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :
M. [S] [X]
né le 07 Décembre 1970
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Julie HACHE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;

Vu l'admission de Monsieur [S] [X] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 23/07/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en application des dispositions de l'article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,

Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l'intéressé en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,

Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 28/07/2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du Ministère public du 29/07/2025,

Vu le procès-verbal de l'audience du 30/07/2025

Vu la comparution de Monsieur [S] [X] et ses explications à l'audience au terme desquelles il sollicite la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète afin d’être suivi en ambulatoire au CMP de Cadillac, où il a d’ailleurs déjà rendez-vous le 4 août prochain. Il conteste avoir voulu mettre fin à ses jours, évoquant un « moment de faiblesse ».

Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de Monsieur [S] [X], faisant valoir qu'il est conscient de ses troubles et de la nécessité d’être suivi, ce qui peut s’organiser à l’extérieur de l’hôpital.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission […] 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d'un membre de la famille ou d'une personne ayant qualité pour agir dans l'intérêt du malade] et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».

Il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [S] [X] a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens suite à une tentative de suicide par intoxication médicamenteuse volontaire dans un contexte de séparation conjugale sous tendue par des idées délirantes.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales .

La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.

L'avis médical motivé prévu par l'article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 28/07/2025 relève que l'état mental de Monsieur [S] [X] nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce en raison de la persistance de ses troubles se manifestant notamment par une rationalisation et une minimisation de son passage à l’acte.

Le médecin conclut à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [X] afin de poursuivre l’évaluation clinique et de réévaluer les adaptations thérapeutiques possibles.

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressé apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Juillet 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [X],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [S] [X],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [S] [X],
Me Julie HACHE,
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/02450 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2VRU
M. [S] [X]
Ordonnance en date du 30 Juillet 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,

signature

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