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TJ 59350, 30 juill. 2025, RG 25/01676


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Date
30/07/2025
Numéro
25/01676
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
688a600e33e738545ad0f9e8

Texte de la décision

14,717 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 30 Juillet 2025

DOSSIER : N° RG 25/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZW - M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [I]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [B]

DEFENDEUR :
M. [R] [I]
Assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office,
En présence de Mme. [S], interprète en langue turque,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’intéressé confirme son identité et déclare : j’ai été contrôlé à 9h30.

L’avocat soulève les moyens suivants : demande irrecevable dans la mesure où l’ensemble des pièces n’nt pas été jointes au dossier. Monsieur a apporté des pièces dont un justificatif dont le document horodac daté du 28.07 et avant votre saisine. Ce document n’a pas été joint au dossier (document transmis à l’audience ce jour et numérisé au dossier).
- Si demande recevable : procédure irrégulière pour défaut de diligence de l’administration, Monsieur ayant déclaré être arrivé en France il y a moins de deux jours et avoir fait une demande d’asile en Allemagne, onc une remise rapide aux frontières aurait pu être faite. Il aurait fallu faire la demande de réadmission auprès des autorités allemandes.

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- A refusé de donner ses empreintes à borne EURODAC : demande de réadmission faite auprès des autorités allemandes le 26.07.25. L’absence du document EURODAC constitue une irrégularité ne portant pas grief à l’intéressé. Dans le cadre de Dublin 3, les autorités allemandes ont 14 jours pour répondre à la sollicitation française ; dans les accords d’Etat à Etat, délai réduit à 7 jours.

L’avocat : la borne EURODAC permet d’avoir un visu sur toutes les demandes d’asile effectuées donc le fait qu’elle manque porte nécessairement grief puisqu’il y aurait pu avoir d’autres pays que l’Allemagne.

L’administration : on parle des pays de destination qui ne relève pas de votre compétence.

L’intéressé entendu en dernier déclare : au poste de police, on a pris mes empreintes. Ils m’ont dit eux-mêmes que je pouvais accepter ou refuser de donner mes empreintes. J’ai déposé une demande d’asile en Allemagne. J’ai quitté l’Azerbaïdjan il y a environ 2 mois. J’avais mon argent, j’en ai presque plus mais j’en ai encore. Je n’ai pas d’amis ni de famille en France. Je ne veux pas retourner en Allemagne. Je ne compte pas traverser la Manche. On m’a posé la question “où allez-vous ?”, je leur ai dit “En Angleterre”. J’ai pas dû bien comprendre le sens de leur question. Quand je sortirai, je verrai, je peux refaire une demande d’asile en France. J’ai de la famille en Azerbaïdjan : j’ai perdu mon père mais ma mère est encore en vie. Nous sommes une fratrie de 5. J’ai 2 enfants.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du tribunal judiciaire
────

Dossier n° N° RG 25/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZW

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juillet 2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 29 juillet 2025 reçue et enregistrée le 29 juillet 2025 à 14h45 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [R] [I] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [B], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [R] [I]
né le 05 Mars 1985 à [Localité 1] (AZERBAIDJAN)
de nationalité Azerbaïdjanaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DJOHOR, avocat commis d’office ,
en présence de Mme. [S], interprète en langue turque,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 26 juillet 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement en rétention de [I] [R] né le 5 mars 1985 à [Localité 1] (Azerbaïdjan) en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à 15h30, en exécution, notamment, d’un arrêté prefectoral portant OQTF pris le même jour (contrôle d’identité [Localité 4] Flandres).

Par requête en date du 29 juillet 2025, reçue au greffe le même jour à 14h45, l’autorité administrative du Nord, a saisi le juge aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours pour permettre la mise à exécution de l’arrêté préfectoral.

Le conseil de [I] [R] soulève :
- un moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine du préfet, les pièces transmises étant insuffisantes en l’absence de communication du document EURODAC, l’intéressé ayant été soumis à cette procédure le 28 juillet 2025 soit antérieurement à la transmission de la requête ;
- une irrégularité tirée du défaut de diligences de l’administration en ce qu’une demande d’asile serait pendante en Allemagne et la demande de réadmission n’a pas été effectuée dans les délais.

En réplique, l’autorité préfectorale soutient que la demande de réadmission vers les autorités allemandes a avalablement était effectuée (adm pièces 4) et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée si bien que les les diligences apparaissent comme suffisantes. Au surplus en application de l’article L 743-12 du CESEDA, cette irrégularité ne fait pas grief à l’intéressé, les diligences nécessaires ayant été entreprises.

[I] [R] indique être de passage et vouloir se rendre en Angleterre pour avoir une meilleure vie. Il dit que ses empreintes ont été prises au poste de police. Il dit avoir déposé une demande d’asile en Allemagne et avoir quitté l’Azerbaïdjan depuis deux mois. Il dit vivre de ses économies. Il précise n’avoir aucune attache en France. Il ne souhaite pas retourner en Allemagne. Il dit vouloir refaire une demande d’asile en France. Il dit avoir deux enfants.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la saisine du préfet

En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.

Il est constant qu’il se déduit de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que constitue une pièce justificative utile, dont le manque de présentation en annexe de la requête de l’autorité préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention, rend cette requête irrecevable, toutes les pièces par lesquelles l’étranger a été contrôlé, interpellé et placé en garde à vue ou en retenue avant le placement en rétention administrative.

Il est également constant que l’omission de la production des “pièces justificatives utiles” au sens de l’article précité, ne peut être régularisée par la production desdites pièces à l’audience du juge des libertés et de la détention dés lors que cette audience n’est pas tenue dans le délai de 48 heures suivant le placement en rétention administrative dans lequel l’autorité préfectorale doit déposer la requête en prolongation de la mesure.

En l’espèce, il est soutenu par le conseil de [I] [R] que ce dernier a fait l’objet d’un passage à la borne EURODAC le 28 juillet 2025, soit antérieurement au dépôt de la requête du Préfet, et que cette pièce n’a pas été communiquée à l’appui de la requête ce qui rend irrecevable la saisine.

Pour autant, la requête communiquée le 29 juillet 2025 à 14h45 par l’autorité préfectorale respecte les prescriptions de l’article R 473-2 du CESEDA en ce qu’elle est signée, datée et motivée. Elle comporte également toutes les pièces justificatives utiles et notamment celles afférantes aux conditions du contrôle, au déroulement de la retenue et au placement en rétention administrative. Le document communiqué ce jour et attestant du passage à la borne EURODAC de l’intéressé le 28 juillet 2025 constitue uniquement la preuve d’une diligence supplémentaire effectuée par l’administration après un permier refus de l’intéressé au cours de sa retenue ( pièce 12/15 JUD).

La requête sera donc considérée comme recevable et ce moyen sera écarté.

2) Sur le défaut de diligences

L’article L741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.”

Le conseil de [I] [R] soutient que l’administration n’a pas effectué les diligences pour permettre sa prise en charge rapide dans le cadre d’une éventuelle demande d’asile au sein d’un autre Etat membre.

Il sera rappelé que l’intéressé s’est spontanément déclaré ressortissant azerbaïdjanais et demandeur d’asile en Allemagne puis a refusé de se soumettre à un relevé d’empreintes dans le cadre d’un passage EURODAC. Dès lors, sur la base des éléments portés à sa connaissance, l’administration a sollicité les autorités consulaires d’Azerbaïdjan mais également les autorités allemandes d’une demande de reprise en charge en procédure simplifiée ( p4/20 ADM).

L’acceptation postérieure de l’intéressé de se soumettre à un passage à la borne EURODAC constitue une formalité supplémentaire mais ne saurait s’analyser en une insuffisance de diligences de l’administration qui a valablement effectué les diligences nécessaires à partir des éléments d’information dont elle disposait.

Par conséquent, ce moyen sera également rejeté.

2) Sur la requête aux fins de prolongation

En l’absence de nullité d’ordre public, la procédure doit être déclarée régulière et la requête de l’administration recevable.

Sur le fond, des démarches sont en cours : une demande de routing et de laissez-passer ont été formulées. Par ailleurs, une demande de réadmission simplifiée a été adressée aux autorités allemandes et l’intéressé a fait l’objet d’un récent passage à la borne EURODAC.

Dès lors, la situation de l’intéressé, qui ne dispose d’aucune garantie de représentation et indique ne pas vouloir se soumettre à l’arrêté préfectoral pris justifie la prolongation de la mesure de rétention.

Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [R] [I] pour une durée de vingt-six jours.

Fait à LILLE, le 30 Juillet 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01676 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZZZW -
M. LE PREFET DU NORD / M. [R] [I]
DATE DE L’ORDONNANCE : 30 Juillet 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [R] [I] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
Par mail le 30.07.25 Par visio le 30.07.25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
Par mail le 30.07.25


RÉCÉPISSÉ

M. [R] [I]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 30 Juillet 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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