TJ 59350, 29 juill. 2025, RG 25/00905
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Service Référé
N° RG 25/00905 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZTZV
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 29 JUILLET 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat COMITE REGIONAL CGT 59/62
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florian REGLEY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [J] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
M. [L] [G]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Syndicat UNION DEPARTEMENTALE CGT DU PAS-DE-[Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Mario CALIFANO, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 24 Juin 2025
ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Juillet 2025 prorogé au 29 Juillet 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] constitue un échelon territorial institutionnel de cette organisation syndicale. La création de la région Hauts-de-France a suscité un décalage entre le ressort de la région et celle du comité régional en cause. Malgré l’orientation arrêtée par la confédération générale, le comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] et le comité régional CGT Picardie ne sont pas parvenus à réaliser leur fusion. L’union départementale CGT du Nord a marqué son opposition à cette fusion.
Avant la conférence régionale du 19 décembre 2024, M. [L] [G] occupait les fonctions de secrétaire régional au sein du comité régional CGT Nord-Pas-de-[Localité 9] tandis que M. [J] [T] en était le trésorier.
Par ordonnance rendue le 11 juillet 2023, sur saisine de l’union départementale CGT du Nord et à l’égard du comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9], le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur la demande présentée par l’union départementale de faire injonction au comité régional de convoquer ses membres à une prochaine conférence régionale sous astreinte et de réunir la conférence régionale dans un délai de deux mois à compter de l’ordonnance à intervenir, l’union départementale étant condamnée aux dépens.
Cette juridiction a alors notamment retenu que « le 14 décembre 2022, la confédération a informé les comités régionaux existants d’une conversation téléphonique entre le secrétaire général de la CGT et le secrétaire général de l’union départementale CGT du Nord lors de laquelle il a été convenu notamment de l’organisation d’une réunion du comité régional Nord-Pas-de-[Localité 9] et de l’organisation d’une conférence régionale pour prévoir les statuts du nouveau comité régional.
Le secrétaire général de l’union départementale CGT du Nord a indiqué clairement dans un mail du 14 décembre 2022 qu’il avait voté contre l’élargissement du comité régional Nord-Pas-de-[Localité 9] à la région Picardie.
C’est en raison de ces désaccords qu’il a été décidé le 29 décembre 2022 par le comité régional, auquel a participé l’unité régionale CGT Nord le report de la conférence régionale prévue initialement les 17 et 18 janvier 2023 qu’une conférence régionale devait se tenir.
Ainsi, l’union départementale CGT du Nord n’établit pas en quoi le comité régional ne respect pas les statuts et entrave la tenue d’une conférence régionale. Au contraire, cette conférence régionale, qui était prévue en janvier 2023 a été reportée en raison des difficultés de communication et des tensions entre les unités départementales qui semblent contrariées d’avoir à être regroupées avec les unités régionales de Picardie ».
Par acte délivré à sa demande le 5 juin 2025, le comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] a fait assigner MM. [T] et [G] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment aux fins qu’il leur soit ordonné de restituer tout document bancaire et comptable ainsi que les codes d’accès aux comptes bancaires du comité régional et de procéder à toute opération de transfert des mandataires des comptes sous astreinte.
Messieurs [T] et [G] ont constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 24 juin 2025 où elle a été retenue.
Représenté, le comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] soutient les demandes détaillées dans l’acte introductif d’instance, notamment d’enjoindre aux défendeurs de restituer les éléments précités ainsi que de les condamner à lui verser 2 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Représentés, MM. [T] et [G] soutiennent les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience, notamment de :
à titre principal,
- déclarer nulle l’assignation qui leur a été délivrée,
à titre subsidiaire,
- déclarer mal fondée l’action engagée par le comité régional,
à titre reconventionnel,
- accueillir l’intervention volontaire de l’union départementale CGT du Pas-de-[Localité 9],
- désigner un administrateur provisoire avec mission telle que suggérée,
- condamner le comité régional à verser à chacun d’eux 1 200 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025, délibéré prorogé au 29 juillet 2025 compte tenu de la charge du magistrat rédacteur.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l’assignation
Les défendeurs soulèvent l’irrecevabilité de l’action engagée par le comité régional représenté par M. [K]. Ils considèrent que la désignation de ce dernier est intervenue en contravention avec les statuts. En outre, ils font valoir qu’il ne justifie pas d’un mandat régulier pour agir en justice.
Lors de l’audience, le demandeur fait valoir qu’il n’y a pas d’instance au fond en vue de contester la régularité de la désignation de M. [K] en qualité de secrétaire général du comité régional en cause.
L’article 117 du code de procédure civile dispose :
« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice ».
L’article 118 du même code précise :
« Les exceptions de nullité fondée sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ».
L’article 119 du même code indique que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
L’article 120 du même code ajoute que le juge peut relever d’office les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public et que le juge peut relever d’office la nullité pour défaut de capacité d’ester en justice.
L’article 121 du même code mentionne que « dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
En l’espèce, les statuts du comité régional en cause prévoient :
- article 3 Conférence régionale :
« Afin d’élaborer ses orientations dans le cadre de ses attributions et de préciser sa composition, le comité régional organise au minimum tous les trois ans une conférence régionale à laquelle participent de droit les membres des commissions exécutives et les commissions financières de contrôle des unions départementales du Nord et du Pas-de-[Localité 9].
Cette conférence réunit de plus les unions locales et les unions professionnelles de la région, les USAR, CD-UGICT et coordinations départementales des comités de privés d’emploi. Le comité régional sortant décide des autres invitations à participer à la conférence régionale. Seuls les membres des 2 commissions exécutives participent aux votes décisionnels ».
- article 4 : Composition du comité régional :
« Le comité régional CGT est constitué de militants élus par la conférence régionale sur proposition des unions départementales du Nord et du Pas-de-[Localité 9].
Le comité régional est composé au minimum :
- de 3 militants proposés par chaque UD dont le secrétaire général,
- des animateurs des collectifs du comité régional ».
- article 5 : Secrétariat du comité régional :
« Il est composé au minimum des deux secrétaires généraux des unions départementales du Nord et du Pas-de-[Localité 9]. Le trésorier, les autres membres du secrétariat et le secrétaire général du comité régional sont désignés par les commissions exécutives des deux unions départementales au cours de leur réunion en conférence régionale ».
A propos de la conférence régionale organisée le 19 décembre 2024 à [Localité 9], elle avait pour ordre du jour :
Bilan d’activité et politique,Bilan financier,Dissolution du comité régional CGT 59/62Mise en place d’une équipe de transition (liquidateurs).
Il ressort des éléments soumis que lors de cette conférence, des membres de l’unité départementale du Pas-de-[Localité 9] ont décidé de quitter les lieux et que le vote concernant la dissolution du comité régional Nord-Pas-de-[Localité 9] n’a pas eu lieu, faute d’un quorum suffisant.
Le compte rendu de la conférence régionale mentionne qu’après le départ de membres de l’unité départementale du Pas-de-[Localité 9], elle a élu à l’unanimité un nouveau secrétaire régional, M. [H] [K], ainsi qu’un nouveau secrétaire à la politique financière, M. [M] [W].
Le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice lors de ladite conférence manifeste un contexte troublé marqué par des tensions ayant perturbé son déroulement.
Le 14 janvier 2025, le bureau confédéral de la CGT a notamment « pris acte de l’élection de [H] [K] à la responsabilité de secrétaire du comité régional Nord Pas de [Localité 9] ».
Le 3 mars 2025, agissant dans le cadre des statuts de la confédération générale, la commission d’affiliation, saisie par le comité régional Nord/Pas-de-[Localité 9] sur le respect du cadre statutaire lié à la tenue de la 10ème conférence régionale Nord/Pas-de-[Localité 9] du 19 décembre 2024 a notamment conclu qu’elle ne « constate aucun élément justifiant une entorse aux règles statutaires qui pourraient remettre en cause la légitimité de la tenue de la 10ème conférence régionale Nord/Pas-de-[Localité 9] qui a eu lieu le 19 décembre à [Localité 9], comme les décisions prises qui ont été entérinées notamment l’élection de son secrétaire régional, [H] [K] ».
Il n’est fait état d’aucune instance pendante visant à contester ladite élection.
Dès lors, il est justifié de la qualité de secrétaire régional de M. [K].
En outre, un extrait de délibération du bureau régional du 3 mars 2025 évoque un mandat précis confié à M. [K] afin d’assurer la défense des intérêts du comité régional couvrant le cadre des demandes formées dans la présente instance. Cet extrait est signé par lui-même et M. [V] [U], secrétaire général de l’unité départementale CGT du Nord.
Il n’est pas fourni d’éléments permettant à la juridiction d’écarter la qualité et la capacité de M. [K] à agir en qualité de représentant légal du comité régional en cause.
Sur l’intervention volontaire de l’UD CGT Pas-de-[Localité 9]
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code ajoute notamment que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, l’intervention volontaire de l’unité départementale CGT du Pas-de-[Localité 9] dans la présente instance ne se fonde pas sur un lien suffisant avec les prétentions du comité régional.
En effet, cette instance a été initiée contre deux personnes physiques afin d’obtenir une injonction contre elles permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite au fonctionnement du comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] que leur comportement susciterait.
Par conséquent, faute de justification d’un lien suffisant, l’intervention volontaire de l’unité départementale CGT Pas-de-[Localité 9] sera déclarée irrecevable.
Sur le trouble manifestement illicite
Le comité régional indique que le comportement des défendeurs obère sa situation et l’expose à des risques juridiques et financiers. Il souligne que c’est l’attitude des défendeurs qui a conduit le Crédit coopératif à prendre une position de refus de départager les parties, du fait des interventions parasites de M. [T] et de M. [G].
Les défendeurs font valoir qu’il existe une impossibilité matérielle pour eux à restituer les éléments réclamés par le comité régional. Ils indiquent ne plus avoir accès aux bureaux du comité régional où ils affirment que se trouvent les documents comptables et financiers.
Ils considèrent que c’est la position du Crédit coopératif, ce dernier ayant refusé de départager les parties, qui fait obstacle à l’accès aux comptes bancaires.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient à la juridiction de déterminer les moyens et modalités propres à assurer qu’il soit mis un terme au trouble manifestement illicite.
Le juge des référés dispose de la faculté de prévoir une astreinte afin d’assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il ressort des éléments soumis un contexte de tensions entravant le fonctionnement du comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9].
Il est manifeste que par leur attitude délibérée, M. [T] et M. [G] ont entravé le fonctionnement normal de cette instance, notamment en entretenant une confusion auprès des établissements où le comité régional détient des intérêts et/ou des comptes bancaires. Cette attitude a même conduit à priver ledit comité de la disposition des moyens financiers utiles à son fonctionnement régulier. Or, comme il a déjà été examiné, M. [T] et M. [G] ne disposent plus de qualités pour agir pour le compte du comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9].
Ils ne peuvent valablement reprocher à un établissement bancaire d’avoir fait preuve de prudence face à la confusion qu’ils ont volontairement entretenue pendant plusieurs mois.
Dès lors, il convient de retenir l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de leur comportement préjudiciant au fonctionnement normal et quotidien de ce comité auquel il convient de mettre un terme.
Afin d’assurer qu’il soit mis un terme à ce trouble manifestement illicite, la juridiction dispose d’un pouvoir d’appréciation dont elle fera usage comme elle doit s’assurer du caractère exécutable de sa décision.
En l’espèce, l’injonction à communiquer des documents dont la nature et la qualité ne sont pas suffisamment précisées est de nature à susciter des difficultés d’exécution.
Il convient dès lors de faire injonction à M. [T] et à M. [G] selon les modalités précisées au dispositif en prenant soin de l’assortir à l’égard de chacun d’eux et au profit du comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] d’une astreinte dont la juridiction se réservera l’éventuel contentieux de liquidation.
Sur la demande reconventionnelle
En vertu de l’article 64 du code de procédure civile, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
L’article 70 dispose notamment que, pour être recevable, une demande reconventionnelle doit se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, il ressort de façon manifeste des éléments soumis que le comportement adopté par M. [T] et M. [G] entrave le fonctionnement normal de l’instance syndicale demanderesse.
Dès lors, de la même façon, ils sont mal fondés à invoquer les difficultés résultant de leurs actes depuis plusieurs mois pour tenter de justifier de l’intérêt de la désignation d’un administrateur provisoire.
Par conséquent, il convient de rejeter la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner M. [T] et M. [G] aux dépens, chacun pour moitié.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort,
Déclare régulière l’assignation ayant introduit la présente instance ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de l’unité départementale CGT du Pas-de-[Localité 9] ;
Enjoint à M. [J] [T] de procéder à ses frais, dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, auprès des établissements bancaires où le comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] détient des intérêts et/ou comptes bancaires aux diligences utiles pour mettre un terme à la confusion que son attitude a entretenu sur les pouvoirs de M. [H] [K], secrétaire régional en exercice dudit comité régional et ceux de M. [M] [W], trésorier en exercice de ce même comité auprès de ces établissements et, passé ce délai, sous astreinte provisoire prononcée au profit du comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;
Enjoint à M. [L] [G] de procéder à ses frais, dans le délai de dix jours suivant la signification de la présente ordonnance, auprès des établissements bancaires où le comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] détient des intérêts et/ou comptes bancaires aux diligences utiles pour mettre un terme à la confusion que son attitude a entretenu sur les pouvoirs de M. [H] [K], secrétaire régional en exercice dudit comité régional et ceux de M. [M] [W], trésorier en exercice de ce même comité auprès de ces établissements et, passé ce délai, sous astreinte provisoire prononcée au profit du comité régional CGT Nord/Pas-de-[Localité 9] de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard pendant quatre mois ;
Se réserve le contentieux de la liquidation de ces astreintes ;
Rejette la demande reconventionnelle de désignation d’un administrateur provisoire ;
Condamne M. [J] [T] et M. [L] [G] aux dépens, chacun pour moitié ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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