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TJ 69123, 22 juill. 2025, RG 21/02060


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Date
22/07/2025
Numéro
21/02060
Lieu / cour
tj69123
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
688a613733e738545ad0fce8

Texte de la décision

6,335 caractères

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

22 Juillet 2025

Justine AUBRIOT, présidente
Didier NICVERT, assesseur collège employeur
Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffière

tenus en audience publique le 05 Juin 2025

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 22 Juillet 2025 par le même magistrat

Madame [K] [N] C/ [3]

N° RG 21/02060 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WFRX

DEMANDERESSE

Madame [K] [N]
demeurant Chez M et MME [Y] - [Adresse 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Madame [C], audiencière munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[K] [N]
[3]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[3]
Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 mai 2020, Madame [K] [N] a bénéficié d'une prescription de transport établie par un médecin de l'Hôpital de la [Localité 4] pour un trajet aller-retour entre le domicile provisoire de [Localité 6] et l'Hôpital de [Localité 4], soit un trajet supérieur à 150 km, trajet effectué le 14 mai 2020.

Par courrier du 25/08/2020, la [2] a refusé le remboursement de ces frais au motif que son accord préalable, obligatoire pour un transport supérieur à 150 kilomètres, n'a pas été demandé par l'assurée.

Madame [N] a saisi la commission de recours amiable de la [2] afin de contester ce refus.

Le 28/07/2021, la commission de recours amiable de la [2] a confirmé le refus de remboursement de ces frais de transport.

Par lettre du 14/09/2021, réceptionnée par le greffe le 21/09/021, Madame [N] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, afin de contester cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 05/06/2025.

Madame [N] a adressé un courrier au tribunal le 1er/06/2025 pour prévenir de son absence à l'audience et demander à ce qu'il soit statué sur sa requête en l'état de son impossibilité de se déplacer. Elle fait valoir que ses soins étant intervenus dans l'urgence, aucune entente préalable sur son transport n'était possible.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la [2] demande au tribunal de débouter Madame [N] de sa demande.

Elle invoque l'application des dispositions des articles R.322-10 et suivants du code de la sécurité sociale, aux termes desquels l'accord préalable de l'organisme social est requis lorsque le transport s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur.

Elle indique qu'en l'espèce, la demande d'accord préalable n'a pas été formulée et précise qu'aucune urgence n'a pas été mentionnée par le médecin prescripteur, seule cette mention permettant de déroger à la nécessité d'entente préalable.

L'affaire a été mise en délibéré au 22/07/2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article R.322-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que :

" Sont pris en charge les frais de transport de l'assuré ou de l'ayant droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer :
1° Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
(…)
d) Transports en un lieu distant de plus de 150 kilomètres dans les conditions prévues aux articles R. 322-10-4 et R. 322-10-5 ; "

L'article R.322-10-2 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :

" La prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l'assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d'une facture délivrée par le transporteur ou d'un justificatif de transport. La prescription indique le motif du transport et le mode de transport retenu en application des règles de prise en charge mentionnées au premier alinéa de l'article L. 322-5.

En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori ".

L'article R.322-10-4 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit que :

" Est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
(…)
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.

Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n'excédant pas 150 kilomètres.

L'absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l'expédition de la demande vaut accord préalable ".

En l'espèce, Madame [N] ne conteste pas qu'elle n'a pas formalisé auprès de la [2] une demande de prise en charge de ses frais de transport avant son déplacement chez sa fille à [Localité 5].

En conséquence, seule l'urgence attestée par le médecin prescripteur était susceptible de justifier une dérogation au principe de l'entente préalable, en application de l'article R.322-10-4 précité.

Or, le formulaire de prescription médicale de transport réceptionné par la caisse le 7 mai 2020, soit 7 jours avant le déplacement litigieux, mentionne " consultation Rythmologie " et le Dr [H], médecin prescripteur n'a pas coché la case " urgence attestée par le médecin prescripteur ", ce qui ne permet pas de retenir la dérogation à l'entente préalable sollicitée par l'assurée.

En conséquence, en application des dispositions du code de la sécurité sociale précitées, le tribunal ne peut que débouter Madame [N] de sa demande de remboursement des frais de transport aller-retour du 14/05/2020.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DEBOUTE Madame [N] [K] de sa demande de remboursement des frais de transport aller-retour du 14/05/2020;

LAISSE à la charge de Madame [N] [K] les dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22/07/2025, signé par la présidente et la greffière.

La Greffiere La Presidente

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