TJ 69123, 21 mai 2025, RG 24/08347
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE
N° RG 24/08347 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Z7UC
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D' ADOPTION PLÉNIÈRE DU :
21 Mai 2025
Affaire :
Mme [N] [B]
Grosse et copie à :
la SELARL [9]
le :
CNA le:
grosse et copie à Monsieur le Procureur de la République le :
notification aux parties
LRAR le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu, en son audience du 21 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Procureur : Rozenn HUON, vice-procureure de la République
Greffier : Christine CARAPITO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce l’adoption plénière de la mineure :
[Z], [J], [F] [H], fille de [U], [D], [L] [H], partenaire de [8] de l'adoptante, née le [Date naissance 2] 2024 à [Localité 5] (69), à 10 heures 36 minutes, de sexe féminin,
PAR :
- [N] [B], née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] (13), agent [10], ayant conclu un PACS avec Madame [U] [D] [L] [H], demeurant ensemble [Adresse 3],
Dit que la mineure faisant l’objet de ladite adoption plénière conservera son nom,
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 04 novembre 2024,
Ordonne qu’à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la présente décision sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil du lieu de naissance de l'adoptée pour tenir lieu d'acte de naissance à l'adoptée ; que l'acte de naissance originaire sera revêtu de la mention “ADOPTÉ” et considéré comme nul tant sur le registre de la Mairie de [6] (69) ainsi que sur le double déposé au Greffe du Tribunal judiciaire de LYON (69).
Laisse les dépens à la charge de la requérante.
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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