TJ 69123, 14 mai 2025, RG 25/00467
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DU CONSEIL 1ERE
N° RG 25/00467 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2IDU
minute N°
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D' ADOPTION PLÉNIÈRE DU :
14 Mai 2025
Affaire :
M. [M] [O], Mme [I] [L] épouse [O]
Grosse et copie à :
le :
CNA le:
grosse et copie à Monsieur le Procureur de la République le :
notification aux parties
LRAR le :
Reçu copie du jugement
au Parquet à titre de notification, le :
Le Procureur de la République
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant en chambre du Conseil et en premier ressort, a rendu, en son audience du 14 Mai 2025, le jugement contradictoire suivant,
Composition du Tribunal lors du délibéré et du prononcé :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Procureur : Rozenn HUON, vice-procureure de la République
Greffier : Christine CARAPITO
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, et en premier ressort,
Prononce l’adoption plénière du mineur :
[N] [O], enfant recueilli par [J], né le [Date naissance 1] 2010 à [Localité 7] (ALGERIE), à 10 heures, de sexe masculin,
PAR :
- [M] [O], né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 6] (ALGERIE), enseignant,
ET PAR :
- [I] [L] épouse [O], née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 9], assistant d'éducation,
mariés le [Date mariage 3] 1996 à [Localité 11] (69), demeurant ensemble [Adresse 5],
Dit que le mineur faisant l’objet de ladite adoption plénière conservera son nom,
Dit que cette décision produira ses effets à la date du jour du dépôt de la requête, soit le 18 novembre 2023,
Ordonne qu’à la requête de Monsieur le Procureur de la République, la présente décision sera transcrite sur les registres du Service Central de l’Etat Civil du Ministère des Affaires Etrangères à [Localité 10], pour tenir lieu d’acte de naissance à l'adopté ; que l'acte de naissance originaire sera revêtu d’une mention en marge conformément aux conventions internationales en vigueur.
Laisse les dépens à la charge des requérants.
Ainsi prononcé à ladite audience par le Président.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.
Le Greffier. Le Président.
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