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TJ 83050, 30 juill. 2025, RG 25/02188


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Date
30/07/2025
Numéro
25/02188
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 4
Type
other
Id
688a6e1c33e738545ad12020

Texte de la décision

8,429 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Contentieux civil général de proximité

JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/02188 - N° Portalis DB3D-W-B7J-KUF2

MINUTE N°2025/

JUGEMENT

DU 30 Juillet 2025

S.D.C. [Adresse 5] D c/ [H]

DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

COMPOSITION DE LA JURIDICTION :

Lors des débats et qui a délibéré :

Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire

assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président

PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 30 Juillet 2025

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.D.C. LE HAMEAU DE LA FONTAINE - BAT D, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRAND BLEU
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO, avocats au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDERESSE:

Madame [W] [H]
née le 28 Janvier 1969 à [Localité 8] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne

COPIES DÉLIVRÉES LE 30 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
- Maître Laura CUERVO de l’AARPI MASQUELIER-CUERVO

- [W] [H]

1 copie dossier

Exposé du litige :
Par exploit d’huissier en date du 10/03/2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la SAS FONCIA GRAND BLEU a assigné Mme [H] [W] d’avoir à comparaître devant la présente juridiction à l’audience du 28/05/2025 pour non-paiement de charges de copropriété.
Il poursuit la condamnation du défendeur à lui régler :
* au principal la somme de 2938.94 euros avec intérêt à compter de la mise en demeure du 05/08/2022,
* 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
A l’audience le demandeur est représenté par son avocat et déclare maintenir l’ensemble de ses demandes qu’il réactualise pour un montant de 3 567.31 €; il justifie avoir adressé par courrier RAR le nouveau décompte de sorte que le contradictoire se trouve respecté ;
Mme [H] [W] quant à elle reconnait sa dette quant à son principe et montant et sollicite des délais de paiements, elle ne remet aucune pièce justificative ; elle précise avoir réglé la somme de 300€
Compte tenu de la comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision est contradictoire et en premier ressort ;
La décision a été mise en délibéré au 30/04/2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande principale
Sur la créance du syndicat au principal:Conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L’article 14-1 de la loi précitée rappelle que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes des dispositions de l’article 10 – 1 de la loi précitée, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.
Il appartient au créancier d’établir sa créance et notamment au syndicat des copropriétaires qui réclame un règlement de charges arriérées, contestées par un copropriétaire, de produire tous les éléments nécessaires dont la justification du vote des charges par l’assemblée générale des copropriétaires, les convocations aux assemblées générales, les relevés des appels de fonds et l’état récapitulatif détaillé de la créance.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges, les provisions pour charges sont exigibles le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale et les sommes afférentes aux dépenses pour travaux sont exigibles selon les modalités votées en assemblée générale.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur verse aux débats:
Extrait de compte arrêté au 21/01/2025les mises en demeure et relances notifiées à la défenderesse l’état des dépenses de l’exercice 2021 et 2024 ainsi que les appels de fonds de gestion courante de l’exercice 2021 à 2024les procès-verbaux de l’assemblée de 2021 à 2024La créance du syndicat des copropriétaires est établie en l’espèce.
Il y a lieu dès lors de condamner Mme [H] [W] à verser en deniers et quittances au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] la somme de3 567.31€ arrêtée au 28/05/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus pour la période de 2020 à 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision et, non pas, à partir du 05/08/2022 , date de la mise en demeure , les intérêts ne pouvant courir qu’ à terme échu ;
Il y a lieu de débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus de ses demandes.
- Sur la demande de dommages intérêts
La demande de dommages intérêts sera rejetée faute de démonstration d’un préjudice distinct de non-paiement des sommes réclamées ;
Sur la demande reconventionnelle de délai de paiement :
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
A l’appui de sa demande, ne verse aucun justificatif quant à leur situation financière actuelle ni aucun document quant à ses revenus et charges, de sorte qu’il est impossible pour la juridiction de statuer sur la demande ; enfin la créance étant établie depuis 2020, la défenderesse a, de fait, pu bénéficier des plus larges délais pour apurer leur dette ; par suite elle sera déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires:
Mme [H] [W] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’à verser au le [Adresse 7] LE HAMEAU DE LA FONTAINE représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU une somme qu’il est équitable de fixer à 100 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort :
CONDAMNE Mme [H] [W] en deniers et quittances verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU la somme de 3 567.31 € arrêtée au 28/05/2025 au titre des charges, appels de fonds et frais nécessaires au recouvrement dus, assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision ;
REJETTE la demande de délai de paiement ;
CONDAMNE Mme [H] [W] à verser au [Adresse 7] LE HAMEAU [Adresse 3] FONTAINE représenté par son syndic en exercice, la FONCIA GRAND BLEU , la somme de 100 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires pour le surplus,
CONDAMNE Mme [H] [W] aux entiers dépens de la procédure,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et année sus mentionnés.
Le Greffier LE JUGE

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