TJ 54099, 29 juill. 2025, RG 25/00167
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIEY
[Adresse 11]
[Localité 4]
CIVIL - JCP
Minute n°
RG n° : N° RG 25/00167 - N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLQ
HOIST FINANCE AB
C/
[I]
JUGEMENT DU 29 Juillet 2025
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT
DEMANDEUR(S) :
HOIST FINANCE AB
RCS DE [Localité 12] METROPOLE : 843407214
Le siège social : [Adresse 10] (SUEDE) : n° 556012-8489
Prise en la qualité de son représentant légal dument domicilié en cette qualité audit siège et agissant en France par le biais de sa succursale ci-dessus.
Laquelle société est venue aux droits de la Société ONEY BANK.
(cession de créances : 30 décembre 2022)
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE,
d'une part,
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 8] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparant
d'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Président : Anne TARTAIX
Greffier lors des débats : Pauline PRIEUR
Greffier lors du délibéré : Laurence CORROY
DEBATS :
Audience publique du : 25 février 2025
délibéré au 13/05/2025 prorogé au 05/06/2025 et au 29/07/2025
notification lrar aux parties
LS Me MAQUET
le
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable signée le 23 décembre 2016, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [D] [I] un crédit renouvelable d'un montant maximum autorisé de 600€.
Par avenant du 23 août 2018, le montant maximum autorisé du crédit a été fixé à 2000€.
Par acte d’huissier du 16 octobre 2024, la SA HOIST FINANCE AB, venant aux droits de la SA ONEY BANK, a fait assigner Monsieur [D] [I] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] aux fins de voir, sous bénéfice de l’exécution provisoire :
Dire ses demandes recevables et bien fondées,Constater la déchéance du terme du contrat de crédit,Condamner le défendeur à lui payer la somme de 7637,80€ avec intérêts au taux de 9,98% l'an à compter du 7 août 2024,Subsidiairement :Prononcer la résolution judiciaire du contrat en raison du manquement grave du défendeur à ses obligations contractuelles,condamner le défendeur à lui payer l’intégralité des sommes empruntées au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus,en tout état de cause, condamner le défendeur à lui verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers frais et dépens.
A l'audience du 25 février 2025, la SA HOIST FINANCE AB, représentée par son avocat, a maintenu l'ensemble de ses prétentions.
Monsieur [D] [I], cité à étude d'huissier, n'a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025 puis au 29 juillet suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire il convient de constater que selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien-fondée.
La présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire.
Il sera par ailleurs constaté que la SA HOIST FINANCE AB justifie venir aux droits de la SA ONEY BANK.
Sur la recevabilité
Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;ou le premier incident de paiement non régularisé ;ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;ou le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93 ;
En l’espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier dépassement non régularisé du montant total du crédit doit être fixé au 26 décembre 2020 (4155,39€).
L'action devait donc être introduite au plus tard le 27 décembre 2022.
Ainsi, l'assignation délivrée le 16 octobre 2024 apparaît tardive de sorte que la forclusion de l'action est encourue.
Il s’agit d’un nouveau moyen de droit soulevé d’office, justifiant dès lors la réouverture des débats.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu avant dire droit:
SOULEVE d’office la forclusion de l'action s'agissant du crédit renouvelable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 4 NOVEMBRE 2025 à 9 HEURES ;
DIT que la présente décision vaut convocation des parties ;
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur les moyens soulevés d’office ;
SURSOIT à statuer ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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