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TJ 06088, 15 mai 2025, RG 24/03838


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Date
15/05/2025
Numéro
24/03838
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a73fa33e738545ad13101

Texte de la décision

4,948 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2025

N° RG 24/03838 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P7ZW

Grosse délivrée
à Me BENHAMOU

Copie délivrée
à M. [V]

le

DEMANDEUR :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 7] sis [Adresse 2] représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET TABONI dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de Nice

DEFENDEUR:

Madame [S] [V]
née le 22 Juin 1981 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 5]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

PRÉSIDENT : Madame Stéphanie LEGALL, Juge au tribunal judiciaire de Nice assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 18 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

EXPOSE DU LITIGE

Madame [S] [V] est propriétaire au sein de la copropriété située [Adresse 3].
Par acte lettre recommandée avec AR du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], a mis en demeure Madame [S] [V] de payer les charges de copropriété pour un montant de 1156,64 euros.
Par acte d’huissier de justice en date du 3 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l'exposé intégral de ses demandes et moyens, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice La SAS Cabinet TABONI, a fait assigner Madame [S] [V] devant le tribunal judiciaire de Nice, pôle de proximité aux fins d'obtenir le paiement des charges de copropriété.
Après un renvoi contradictoire, l'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 18 mars 2025.
A cette audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son conseil, se désiste de ses demandes principales, la dette ayant été soldée et maintient ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [S] [V] ne comparait pas, mais était présente lors de l’audience de renvoi le 6 février 2025.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu'à l'audience, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] s'est désisté de ses demandes principales à savoir le paiement des charges de copropriété et les dommages et intérêts.
Sur les dépensS'agissant des dépens, l'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [S] [V] qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétiblesIl résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 
En équité, compte tenu des circonstances du litige, au regard de la nécessité pour le syndicat des copropriétaires d'intenter une action en justice pour obtenir gain de cause, il convient de condamner Madame [S] [V] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] la somme de 300 euros en application de l’article précité.
Sur l'exécution provisoireConformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] s'est désisté de ses demandes principales en paiement des charges de copropriété et en dommages et intérêts ;

CONDAMNE Madame [S] [V] à verser au syndicat des copropriétaires [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice La SAS Cabinet TABONI, la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [S] [V] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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