TJ 06088, 15 mai 2025, RG 25/00041
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 25/00041 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QFON
Grosse délivrée
à Me REDON REY
Copie délivrée
à M. [T]
le
DEMANDERESSE:
Madame [F] [W] épouse [K]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
Représentée par Me Valérie REDON-REY, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR:
Monsieur [G] [T]
Chez M. [T] [O]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 17 octobre 2005, Madame [F] [K] née [W] a donné à bail à Monsieur [G] [T] un appartement situé dans la [Adresse 6] à [Localité 5] moyennant le versement d’un loyer mensuel révisable de 800 euros, d’une provision sur charges de 150 euros et d’un dépôt de garantie de 1 600 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [F] [K] née [W] a fait signifier au locataire deux commandements de payer par actes de commissaires de justice en date des 24 novembre 2023 et 7 décembre 2023.
Monsieur [G] [T] a quitté les lieux le 2 avril 2024.
Par acte de commissaires de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [F] [K] née [W] a fait citer Monsieur [G] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025 aux fins de le voir condamner au paiement de la somme de 9 213,73 euros au titre des loyers et charges impayés, à celle de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et malicieuse, à celle de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux dépens et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
À l’audience,
Madame [F] [K] née [W], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément. Elle précise ne pas s’opposer à la demande de délais de paiement formulée par le locataire.
Monsieur [G] [T] déclare qu’il a quitté l’appartement au mois de mars pour que sa dette cesse d’augmenter, qu’il a été locataire pendant dix-huit ans et qu’il n’avait jamais eu de difficultés particulières auparavant pour payer le loyer. Il indique que la bailleresse lui a reversé le dépôt de garantie, qu’il ne conteste pas la dette. Il sollicite des délais de paiement et propose de régler entre 200 et 300 euros par mois, qu’il n’avait pas pu respecter l’accord qu’il avait conclu avec la bailleresse car il perçoit des faibles ressources (1 500 euros).
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
À l’appui de sa demande en paiement, la bailleresse produit aux débats un décompte locatif arrêté au 30 septembre inclus, duquel il ressort que Monsieur [G] [T] reste redevable de la somme de 9 213,73 euros déduction faite du dépôt de garantie de 1 600 euros. Il convient de déduire de ce montant la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2016, 2017, 2018 et 2024 comptabilisée au débit du compte respectivement le 1er février 2017 (291 euros), le 13 mars 2018 (292 euros), le 1er octobre 2019, (269 euros) et le 9 avril 2024 (prorata de 82,83 euros), en l’absence de production des avis de taxe foncière correspondants permettant de vérifier dans leur quantum ces sommes soit la somme totale de 934,83 euros.
Monsieur [G] [T] qui ne conteste pas le montant de la dette sera en conséquence condamné à payer à Madame [F] [K] née [W] la somme de 8 278,90 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 2 avril 2024, date de son départ des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
La bailleresse sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive en faisant valoir que le locataire a été mis en demeure à plusieurs reprises par courriers recommandés des 17 novembre 2023 et 18 décembre 2023 mais également selon deux commandements de payer des 24 novembre 2023 et 18 décembre 2023 de régler l’arriéré locatif et que la tentative de conciliation a échoué selon procès-verbal dressé le 28 mars 2024.
Cependant, les arriérés locatifs ont débuté à la fin de l’année 2017 alors que Monsieur [G] [T] était locataire depuis près de douze années et se sont aggravés à la fin de l’année 2023 résultant d’un litige né entre les parties quant au métrage de l’appartement qui serait de 80 mètres carrés en lieu et place des 91 mètres carrés mentionnés dans le bail. Dans ces conditions la mauvaise foi de Monsieur [G] [T] n’est pas démontré ni même l’existence d’un préjudice distinct du retard dans le paiement du loyer, réparé par les intérêts au taux légal.
Madame [F] [K] née [W] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [G] [T] sollicite des délais de paiement en précisant qu’il est en mesure de régler entre 200 et 300 euros pour apurer sa dette locative. La bailleresse ne s’oppose pas à cette demande.
Toutefois, même en échelonnant le paiement de la dette sur la durée maximale de 24 mois, les mensualités qui en résultent s’élèvent à 344 euros et ne sont ainsi pas compatibles avec la capacité de remboursement maximale de 300 euros indiquée par Monsieur [G] [T]. Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [T] qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens et sera condamné à payer à Madame [F] [K] née [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [F] [K] née [W] la somme de 7 024,07 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 2 avril 2024 ;
DÉBOUTE Madame [F] [K] née [W] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DÉBOUTE Monsieur [G] [T] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] à payer à Madame [F] [K] née [W] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [T] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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