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TJ 06088, 15 mai 2025, RG 25/00714


Vérifier : TJ 06088, 15 mai 2025, RG 25/00714 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00714
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a73fc33e738545ad1315a

Texte de la décision

17,835 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2025

N° RG 25/00714 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH5Q

Grosse délivrée
à Me CESARI

Copie délivrée
à Mme [Y]

le

DEMANDERESSE:

La BNP PARIBAS dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie-France CESARI, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE:

Madame [B],[N] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

FAITS ET PROCEDURE

Suivant offre préalable acceptée le 7 décembre 2022, la SA BNP PARIBAS. a consenti à Madame [B] [Y] un crédit d’un montant de 13989,25 euros sur une durée de 60 mois au taux annuel fixe de 4,79% soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur, le 1er mai 2011, de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 dite « Loi Lagarde ».

En date du 20 avril 2022, Madame [B] [Y] a ouvert auprès de la SA BNP PARIBAS. un compte bancaire numéro 30004 00037 00001846308 51.

Madame [B] [Y] ayant dépassé le plafond du découvert tacitement accepté par la banque, la SA BNP PARIBAS. a, par courrier recommandé en date du 16 octobre 2023 mis en demeure Madame [B] [Y] de s’acquitter de la somme de 14683,38€, en principal.

Par acte extra-judiciaire du 20 janvier 2025, la SA BNP PARIBAS. a fait assigner Madame [B] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.

AUDIENCE

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mars 2025.

A cette audience :

La SA BNP PARIBAS. a été représenté(e) par son conseil;

.
. Le commissaire de justice instrumentaire a établi un procès-verbal de recherches au visa de l’article 659 du Code de procédure civile et Madame [B] [Y] n’a pas comparu, ni se s’est fait représenter.

*

Le juge a placé au débat l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.

L’affaire est mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la Loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du Code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.

En vertu de l’article R.632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Par ailleurs, l'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Sur la recevabilité de l’action

Il résulte des articles 122 et 125 du Code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d'office par le juge dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.

L'article R.312-35 du Code de la consommation dispose qu'à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance.

Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non-régularisé, ou le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l'issue du délai prévu de trois mois.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non-régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7.

Il est admis que la poursuite des paiements postérieurement à un incident de paiement non régularisé vient repousser celui-ci, de sorte que la date à prendre compte comme point de départ du délai de forclusion est celle de l’incident de paiement non régularisé intervenu immédiatement avant le prononcé de la déchéance du terme.

En l'espèce, la demande de l’organisme de crédit, qui a été introduite par assignation du 20 janvier 2025 alors que le premier incident de paiement non-régularisé date de moins de deux ans avant ladite assignation, est recevable.

L’action en paiement est donc recevable.

I - Sur le prêt personnel

Sur l’acquisition de la déchéance du terme par le jeu de la clause résolutoire

En vertu de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En vertu de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En vertu de l’article 1224 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

En vertu de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Il est désormais de jurisprudence acquise (par ex. Cass. 1ère civ., 10 nov. 2021, n°19-24386) que « lorsqu’une mise en demeure, adressée par la banque à l’emprunteur et précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans un certain délai la déchéance du terme serait prononcée, est demeurée sans effet, la déchéance du terme est acquise à l’expiration de ce délai sans obligation pour la banque de procéder à sa notification ».

Le contrat signé entre les parties prévoit que le contrat pourra être résolu par le prêteur en cas d’impayés après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse.

La SA BNP PARIBAS. justifie avoir adressé à Madame [B] [Y] un courrier recommandé en date du 16 octobre 2023, le mettant en demeure d’avoir à régler la somme principale de 13218,91 € au titre d’échéances impayées dans un délai de 15 jours suivant réception de ladite mise en demeure et lui précisant qu’en l’absence de reprise du paiement des échéances dans ledit délai la déchéance du terme serait prononcée.

Aussi, la mise en demeure du 16 octobre 2023 étant demeurée sans effet, il sera constaté que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé, sans qu’il n’y ait à prononcer la résiliation judiciaire du contrat.

Sur la demande en paiement

Sur les intérêts contractuels
L'article L. 312-12 du Code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit donne à l'emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l'emprunteur, compte tenu de ses préférences, d'appréhender clairement l'étendue de son engagement.

Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d'informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d'informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l'article L. 312-5.

Aux termes de l’article L. 341-1 du Code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l'emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.

Aux termes de l’article R. 312-10 du Code de la consommation, le contrat de crédit est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit et doit comprendre un certain nombre de mention obligatoire.

En l’espèce, SA BNP PARIBAS. n’a pas suffisamment contrôlé la solvabilité contractuelle de la débitrice au vu des pièces produites aux débats.

Il convient en conséquence de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de conclusion du contrat.

Sur les intérêts légaux
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du Code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l'article L.313-3 du code monétaire et financier.

En l’état des pièces produites, il sera dit que les intérêts au taux légal courront à compter de la demande en justice, soit le 20 janvier 2025. En ce qui concerne cependant la majoration du taux d'intérêt légal, il apparaît que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s'il avait respecté ses obligations.

Il convient dès lors également d’écarter la majoration des intérêts légaux afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance principale
L’article 1103 du Code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.

Dès lors, il convient en conséquence de condamner Madame [B] [Y] au paiement de la somme de 13218,91 €, au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025.

Sur la clause pénale
Tout crédit souscrit auprès d’un organisme prêteur doit être remboursé dans les délais impartis et suivant les conditions prévues dans le contrat. Si l’emprunteur se retrouve dans l’impossibilité d’honorer ses mensualités, l’établissement prêteur est en droit de lui réclamer le versement d’une pénalité évaluée entre 7 et 8 % du capital restant dû. Cependant, le juge peut réduire cette sanction si elle est manifestement excessive.

En l'espèce, la clause pénale prévue au contrat prêt est manifestement excessive compte tenu du préjudice réellement subi par la banque et du taux d’intérêt pratiqué, laquelle sera réduite à la somme de 500 €.

Par conséquent, Madame [B] [Y] sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS. au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l'assignation.

II- Sur le compte de dépôt 1846308 51

Le découvert autorisé est le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier.

Le dépassement est le découvert tacitement accepté en vertu duquel le prêteur autorise l'emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou du découvert autorisé convenu.

En application de l'article L. 312-94, seules les dispositions des articles L. 312-27, L. 312-92 et L. 312-93 s'appliquent aux opérations de crédit consenties sous la forme d'un dépassement ; cependant, aux termes de l'article L. 312-4, 5° a contrario du code de la consommation, les opérations de crédit comportant un délai de remboursement dépassant trois mois sont soumises aux dispositions du chapitre 1er du titre 1er du Livre III du code de la consommation, relatif au crédit à la consommation.

En l'espèce, le compte bancaire n° 00037 00001846308 51 comportait ne comportait pas d'autorisation expresse de découvert, le découvert s'est étendu sur une période dépassant trois mois, de sorte que cette situation entre donc pleinement dans le champ d'application du crédit à la consommation et est donc soumise à l'ensemble du formalisme imposé.

Ici, le découvert ainsi tacitement octroyé au-delà du montant autorisé était soumis au régime des dépassements précité et aurait dû faire l’objet d’une offre de crédit à l’expiration du délai de TROIS (3) mois de son apparition, ce qui n'a pas été le cas ; cela a pour effet de priver le prêteur de son droit aux intérêts contractuels et aux frais indûs.

Vu les pièces financières et comptables produites au débat, Madame [B] [Y] ayant généré un découvert au-delà de la durée sus-visée, sera condamnée à payer à la SA BNP PARIBAS. la somme de 14660,07 € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025.

Compte tenu des montants litigieux, il sera dit n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal.

Sur les autres demandes

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens 
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire du juge.

Madame [B] [Y] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens .

Sur l’article 700 du Code de procédure civile  
Il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. 

En l’espèce, s’il serait inéquitable de laisser à la charge de l’organisme de crédit l’intégralité des frais exposés par lui dans la présente instance et non-compris dans les dépens, il y’a lieu de tenir compte du déséquilibre des situations économiques respectives des parties. Aussi, la somme de 400 € sera t-elle allouée à la SA BNP PARIBAS. au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, due par Madame [B] [Y].

Sur l’exécution provisoire
Compte tenu de la nature du litige, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

*

La demanderesse sera déboutée du surplus de ses demandes.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, par Jugement réputé contradictoire en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action en paiement recevable,

CONSTATE que la déchéance du terme a été acquise à l’expiration du délai fixé aux termes de la mise en demeure du 16 octobre 2023,

PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels, à compter de la date de sa conclusion, du contrat de prêt numéro 30004 00060627726 51 conclu, en date du 7 décembre 2022, entre la SA BNP PARIBAS. et Madame [B] [Y]

CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS. la somme de 13218,91 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025,

DIT n’y avoir lieu à majoration des intérêts au taux légal,

CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS. au titre de la clause pénale, la somme de 500 €, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025, date de l'assignation,

CONDAMNE Madame [B] [Y] à payer à la SA BNP PARIBAS. la somme de 14660,07 € € au titre du découvert bancaire, avec intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2025

CONDAMNE Madame [B] [Y] aux dépens,

CONDAMNE Madame [B] [Y] à verser à la SA BNP PARIBAS. la somme de 400 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DEBOUTE la demanderesse du surplus de ses demandes,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LA GREFFIERE LE JUGE

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