TJ 06088, 6 juin 2025, RG 25/00640
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 06 Juin 2025
N° RG 25/00640 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHTI
Grosse délivrée
à Mme [K]
Copie délivrée
à SARL JULIA PUB
le
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. JULIA PUB dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par son gérant M. [Z] [Y], muni d’une pièce d’identité
DEFENDERESSE:
Madame [L] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : M. Alain GOUTH, magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 04 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 06 Juin 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par requête déposée au greffe de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Nice le 9 janvier 2025, la SARL JULIA PUB, dont le siège est sis [Adresse 2], représentée par son gérant Monsieur [Y] [Z], a fait citer à l’audience du 04 avril 2025 Madame [L] [K], à l’effet de voir cette dernière être condamnée à rembourser à la société la somme de 1 633,10 euros indûment versée, les frais en sus.
A l’audience, Monsieur [Z], gérant est présent et Madame [K], non touchée à personne par la convocation par lettre recommandée, n’est ni comparante, ni représentée.
Monsieur [Z] expose que suite à une erreur de RIB, Madame [K], ancienne salarié de sa société, a vu son compte bancaire être indûment crédité d’une somme de 1 633,10 euros, ce que cette dernière a reconnu, sans toutefois la rembourser.
Après de multiples échanges entre les parties, Monsieur [Z] a fait prendre, le 12 novembre 2020, une ordonnance d’injonction de payer par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice.
Cette ordonnance a été a notifiée à Madame [K] qui ne s’est pas exécutée.
Monsieur [Z] sollicite aujourd’hui un jugement condamnant cette dernière au règlement de la somme en principal de 1 633,10 euros, assortie d’une somme de 339,78 euros correspondant aux frais et aux dommages et intérêts.
Au cours de l’audience, le Président indique à Monsieur [Z] que sa société dispose déjà d’un titre exécutoire et qu’il ne peut en obtenir un second pour le même objet, l’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été contestée par Madame [K] et celle-ci ayant reconnu la dette.
Son action a déjà été exercée et s'est épuisée pour le même objet à l’encontre de la même personne. L’ordonnance prise à déjà l’autorité de chose jugée.
Monsieur [Z] indique avoir cru nécessaire de renouveler le titre permettant de contraindre Madame [K] à rembourser sa dette.
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que la décision serait rendue le 06 juin 2025 par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur la non comparution du défendeur :
L’article 473 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. »
Par ailleurs, l’article 472 du code de procédure civile précise : « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
II. Sur la recevabilité de l’action :
Il résulte de l’article. 480 du code de procédure civile que : « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4 ».
L’ordonnance d’injonction de payer est devenue définitive par le biais de sa notification à Madame [K] qui ne l’a pas contesté. La requête de la SARL JULIA PUB est en conséquence irrecevable en raison du défaut droit d’agir tenant à l’autorité de la chose jugée, cette irrecevabilité étant d’ordre public.
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir sanctionnant, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir relevée d’office, s’agissant de la violation d’une règle d’ordre public à laquelle les parties ont été invitées à s’expliquer.
La requête de la SARL JULIA PUB sera déclarée irrecevable.
SUR LES DEPENS :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la SARL JULIA PUB sera condamnée aux dépens de la présente instance.
SUR L’ARTICLE 700 :
Compte-tenu de la fin de non-recevoir, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXECUTION PROVISOIRE :
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement, l’opposition ne faisant pas obstacle à l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut en dernier ressort :
Déclare irrecevable la requête déposée par la SARL JULIA PUB représentée par Monsieur [Y] [Z] pour défaut du droit d’agir relevé d’office ;
Condamne la SARL JULIA PUB représentée par Monsieur [Y] [Z] aux dépens de la présente instance ;
Rappelle que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LE JUGE
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