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TJ 06088, 15 mai 2025, RG 25/00047


Vérifier : TJ 06088, 15 mai 2025, RG 25/00047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
25/00047
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
688a73fe33e738545ad131ae

Texte de la décision

10,908 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 15 Mai 2025

N° RG 25/00047 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QFOW

Grosse délivrée
à Me CONCAS

Copie délivrée
à M et Mme
[V]

le

DEMANDERESSE:

SA AXA FRANCE IARD dont le siège social est sis [Adresse 3] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEURS:

Monsieur [I] [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparant, ni représenté

Madame [B] [O] [C] épouse [V]
[Adresse 5]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé en date du 13 août 2014, Monsieur [W] [P] a, par l’intermédiaire de son mandataire gestionnaire du bien immobilier CENTURY 21, donné à bail à Monsieur [I] [V] et Madame [B] [V] un appartement situé [Adresse 4] [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel révisable de 840 euros, d’une provision sur les charges de 150 euros par mois et le versement d’un dépôt de garantie de 840 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [W] [P] a fait signifier aux locataires un commandement de payer la somme de 4 242,13 euros par acte de commissaires de justice en date du 24 janvier 2023.

Monsieur [I] [V] et Madame [B] [V] ont quitté les lieux le 28 mars 2023 et un état des lieux a été établi contradictoirement le même jour.

Par acte de commissaire de justice en date du 30 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD a fait citer Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de :
-déclarer sa demande recevable et fondée,
-débouter Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] de l’intégralité de leurs prétentions,
-condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] à lui payer la somme de 9 712,69 euros au titre des loyers et charges impayés et dégradations immobilières, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente assignation,
-condamner solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner solidairement [I] [V] et Madame [B] aux dépens,
-ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.

À l’audience,

La SA AXA FANCE IARD, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément.

Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] n’ont pas comparu, bien que régulièrement assignés selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec avis de réception a bien été adressée à ces derniers et ce dans le délai prévu par le texte susvisé.

Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,

Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualité à agir de la SA AXA FRANCE IARD

L’article 1346 du code civil dispose que la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.

Aux termes de l’article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s’opère à l’initiative du créancier lorsque celui-ci, recevant son paiement d’une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.

Conformément à l’article L. 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La SA AXA FRANCE IARD sollicite le paiement de la somme de 9 712,69 euros en principal en faisant valoir qu’elle a été subrogée dans les droits du bailleur.

En l’espèce, il résulte du bail d’habitation conclu par l’intermédiaire de CENTURY 21 ainsi que de la quittance subrogative du 8 août 2024 selon laquelle Monsieur [W] [P] a reçu de la SA AXA FRANCE IARD la somme de 9 712,69 euros en application du contrat n°90280005498 souscrit par CENTURY 21, et sans qu’il soit nécessaire de verser le mandat de gestion ni le contrat d’assurance, que le bailleur Monsieur [W] [P] a mandaté CENTURY 21 pour gérer le bien donné en location aux époux [V] et que le mandataire a souscrit une assurance garantie des loyers impayés et détériorations immobilières auprès de la compagnie SA AXA FRANCE IARD pour le compte de son mandant.

La SA AXA FRANCE IARD démontre avoir indemnisé le bailleur, par l’intermédiaire du mandataire gestionnaire du bien immobilier, et être subrogée dans ses droits à concurrence de la somme de 9 712,69 euros. Son action est par conséquence recevable.

Sur le montant de la subrogation

Aux termes des articles 1732 du code civil et 7c) de la loi du 6 juillet 1989 le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers.

Il est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que les menues réparations et l’ensemble des réparations locatives définies par les textes réglementaires conformément à l’article 7d) de la loi du 6 juillet 1989.

En application des dispositions du décret n°87-713 du 26 août 1987, le locataire a l’obligation de maintenir les lieux en état de propreté et d’effectuer les menus raccords de peinture si nécessaire.

L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.

En l’espèce, la quittance subrogative du 8 août 2024 mentionne que la somme de 9 712,69 euros correspond aux loyers impayés pour 7 185,90 euros, aux dégradations immobilières pour 2 346,08 euros et aux frais de procédure pour 180,71 euros.

En l’espèce, il résulte du décompte locatif produit, actualisé au 9 septembre 2024, que les arriérés de loyers et charges s’élèvent à 6 501,31 euros arrêté au 28 mars 2023 dont il convient d’expurger :
-les frais de relance comptabilisés au débit du compte pour un montant total de 64 euros (8 euros x 8) et les frais de rejet de 40 euros (20 euros x 2) comptabilisés au débit du compte les 4 juillet 2022 et 17 octobre 2022, ces frais étant prohibés par l’article 4i) de la loi du 6 juillet 1989,
-la taxe d’enlèvement des ordures ménagères 2021 (169 euros), 2022 (175 euros) et 2023 (85,82 euros) en l’absence de tout justificatif venant corroborer ces sommes dans leur quantum,
-les frais de commandements de payer de 151,78 euros du 28 septembre 2022 et ceux de 154,80 euros du 24 janvier 2023, ces frais devant faire l’objet d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Soit la somme résiduelle de 5 660,91 euros étant constaté qu’aucun élément du dossier ne vient corroborer la somme de 7 185,90 euros figurant dans la quittance subrogative au titre des loyers impayés.

S’agissant des réparations locatives, la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie fait apparaître que les murs de l’ensemble de l’appartement présentent des traces et des trous et que le logement a été restitué dans un état sale. En outre, il a été constaté que le meuble de la salle de bain et l’abattant des WC étaient cassés, de même que le seuil de la porte et la manivelle du volet roulant de la chambre.

La SA AXA FRANCE IARD produit à cet égard un devis n°dev1846 du 18 avril 2023 de l’entreprise DECORENOV d’un montant de 2 980 euros concernant la rénovation des peintures de l’appartement (plafond, murs, portes, radiateurs) ainsi que le nettoyage, qui sera ramené à la somme de 1 900 euros afin de tenir compte de la vétusté pour une occupation de près de neuf années ainsi que du fait que l’état des peintures des portes et radiateurs n’est pas décrit dans l’état des lieux de sortie.

Enfin, s’agissant des frais de procédure de 180,71 euros, outre le fait que cette somme n’est nullement étayée, elle doit fait l’objet d’une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et ne doit pas être compté au titre des arriérés locatifs ou dégradations immobilières.

La créance de la SA AXA FRANCE IARD sera ainsi ramenée à la somme de 7 560,91 euros (5 660,91 + 1 900) déduction faite du dépôt de garantie de 840 euros.

Monsieur [I] [V] et Madame [B] [V] seront en conséquence condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, à payer à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7 560,91 euros, au titre des arriérés locatifs arrêtés au 28 mars 2023 et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront les dépens et seront condamnés solidairement à payer à la SA AXA FRANCE IARD une somme que l’équité commande de fixer à 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 7 560,91 euros au titre des arriérés locatifs arrêtés au 28 mars 2023 et des réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [V] et Madame [B] [O] [C] épouse [V] aux dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection

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