TJ 06088, 15 mai 2025, RG 25/00299
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 25/00299 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QGJW
Grosse délivrée
à Me GAUTHIER
Copie délivrée
à M. [G]
le
DEMANDERESSE:
La société ACTION LOGEMENT SERVICES dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR:
Monsieur [P] [G]
[Adresse 3]
Résidence [5]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Madame Caroline ATTAL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 13 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 février 2021, à effet au 15 février 2021, Madame [T] [E] a donné à bail meublé à Monsieur [P] [G], pour une durée d’un an reconductible tacitement, un appartement n°50 situé au 4ème étage de la résidence dénommée « [5] » [Adresse 3] à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel révisable de 450 euros, une provision sur les charges de 30 euros par mois outre le versement d’un dépôt de garantie de 480 euros.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution de Monsieur [P] [G] pour le paiement des loyers et charges par acte sous seing privé n°A10095702062 du 15 février 2021.
Des loyers sont demeurés impayés. C’est dans ce contexte que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier à Monsieur [P] [G] un commandement de payer la somme de 1 721,90 euros dont 1 556,70 euros au titre des loyers dus, par acte de commissaire de justice du 13 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [P] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE à l’audience du 13 mars 2025, aux fins de :
-constater la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire,
-à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [P] [G],
-ordonner en conséquence son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef si nécessaire avec le concours de la force publique,
-condamner Monsieur [P] [G] à lui payer la somme de 2 822,40 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 1 556,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus,
-fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel augmenté des charges,
-condamner Monsieur [P] [G] à lui payer lesdites indemnités d’occupation dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à libération effective des lieux et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit,
-condamner Monsieur [P] [G] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer.
À l’audience,
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance auquel elle se réfère expressément et indique actualiser sa demande en paiement des arriérés locatifs à la somme de 3 602,45 euros.
Monsieur [P] [G] déclare qu’il reconnait la dette, qu’il perçoit le revenu de solidarité active et qu’il peut payer chaque mois entre 200 et 300 euros car il vient de trouver un emploi.
Vu les articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
Aux termes de l’article 1346 du code civil, la subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette.
L’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. La caution qui a désintéressé le créancier bailleur du fait de la défaillance de son débiteur locataire peut donc exercer, comme celui-ci aurait pu le faire, l’action tendant à voir constater l’acquisition de la clause résolutoire incluse au contrat de bail.
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui s’est portée caution du paiement des loyers et charges du locataire, verse aux débats le contrat de cautionnement conclu avec la bailleresse le 15 février 2021 qui stipule article 8 page 7 que dès lors que la caution aura payé au bailleur les sommes impayées par le locataire, elle sera subrogée au bailleur dans tous les droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation.
La caution démontre suivant trois quittances subrogatives des 2 août 2024, 5 novembre 2024 et 4 février 2025 avoir indemnisé la bailleresse, Madame [T] [E], des loyers impayés pour une somme totale de 3 602,45 euros sur la période de juin 2024 à février 2025.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée dans les droits de la bailleresse a donc qualité à agir dans le cadre de la présente instance.
Sur la recevabilité de l'action conformément à la loi du 6 juillet 1989
Vu les dispositions des articles 24 I et III de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable au présent litige,
Il convient de relever que la bailleresse étant une personne physique, la société ACTION LOGEMENT SERVICES démontre avoir dénoncé l'assignation à la préfecture des Alpes-Maritimes en date du 17 décembre 2024, soit six semaines au moins avant l'audience du 13 mars 2025. Son action est donc déclarée recevable.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Vu les articles 7a) et 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans leur rédaction applicable à la présente instance, visant notamment l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux,
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Vu le contrat de bail du 12 février 2021 qui contient paragraphe VIII une clause résolutoire de plein droit stipulant que le contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges ou en cas de non-versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat.
En l'espèce, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Monsieur [P] [G] par acte de commissaires de justice en date du 13 septembre 2024 pour un arriéré locatif de 1 556,70 euros (juin 2024 à août 2024), outre le coût de l'acte pour 128,25 euros et le coût de l'émolument proportionnel de l'article A. 444-31 du code de commerce à hauteur de 36,95 euros. Les sommes visées au commandement de payer, que le locataire ne conteste pas, n'ont pas été intégralement payées dans le délai de six semaines imparti pour se faire.
En conséquence, il convient de constater la résiliation du bail à effet au 25 octobre 2024 par acquisition de la clause résolutoire et d'ordonner l'expulsion du locataire des lieux occupés, ainsi que celle de tout occupant de son chef.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation, sa créance à ce titre n'étant pas certaine, liquide et exigible puisque conditionnée à la délivrance d'une quittance subrogative.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l'expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.
Sur le paiement des sommes dues au titre du bail
L'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est tenu de régler son loyer et ses charges locatives aux termes convenus.
L’article 2309 du code civil prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette est subrogée dans les droits qu'avait le créancier contre le débiteur.
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de la quittance subrogative du 4 février 2025 ainsi que du décompte du 5 mars 2025, que la société ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits de la bailleresse pour les loyers impayés sur la période de juin 2024 à février 2025 inclus pour un montant total de 3 602,45 euros.
Monsieur [P] [G] qui ne conteste pas cette somme, ne démontre pas s’en être acquitté alors que la charge de la preuve pèse sur lui conformément à l’article 1353 alinéa 2 du code civil. Il sera donc condamné à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICE la somme de 3 602,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 1 556,70 euros (circonscrite à la demande de la société ACTION LOGEMENT SERVICES) et à compter de l’assignation pour le surplus.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
L’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l’espèce, prévoit que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Monsieur [P] [G] ne verse aucun élément au regard de sa situation financière ni ne démontre avoir repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande reconventionnelle de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [P] [G] qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, supportera les dépens dont le coût du commandement de payer du 13 septembre 2024 et sera condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de la présente affaire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 12 février 2021 entre Madame [T] [E] et Monsieur [P] [G], concernant l’appartement n°50 situé au 4ème étage de la résidence dénommée « [5] » [Adresse 3] à [Localité 4] ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] [G] ainsi que celle de tout occupant de son chef de l’appartement n°50 situé au 4ème étage de la résidence dénommée « [5] » [Adresse 3] à [Localité 4], si besoin avec le concours de la force publique ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire du locataire ou de tout occupant de son chef, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion à son encontre de l’appartement n°50 situé au 4ème étage de la résidence dénommée « [5] » [Adresse 3] à [Localité 4], avec le concours de la force publique, si nécessaire, conformément aux dispositions des articles L. 411-1, L. 412-1 à L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L. 433-1, L. 433-2 et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
DÉBOUTE la société ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation de Monsieur [P] [G] à une indemnité d’occupation ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3 602,45 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 13 septembre 2024 sur la somme de 1 556,70 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
DÉBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande reconventionnelle de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [P] [G] à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [P] [J] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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