TJ 06088, 22 mai 2025, RG 24/04413
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Mai 2025
N° RG 24/04413 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCOG
Grosse délivrée
à Me CHAHOUAR
[M]
Copie délivrée
à SCI RIVAZUR
le
DEMANDEUR :
Le Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS (JOLY), sis [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la société LAMY dont le siège social est sis [Adresse 5] pris en son établissement secondaire LAMY [Localité 8] BARLA sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représenté par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.C.I. RIVAZUR dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Laura PLANTIER, Greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 20 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2024, le Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS (JOLY) sis [Adresse 3] a fait assigner la SCI RIVAZUR en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 4336,48 € toutes charges confondues assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023, outre 355,17 € de frais ;
- la somme de 2000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
La SCI RIVAZUR bien que régulièrement assignée n'a pas comparu.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et dommages et intérêts et maintient pour le surplus ;
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale etdommages et intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
DÉCISION DU TRIBUNAL
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
Donne acte à la SCI RIVAZUR de son désistement de sa demande principale et dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SCI RIVAZUR à payer au Syndicat des copropriétaires LES OLIVIERS (JOLY) sis [Adresse 3] la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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